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Michel Liebgott
Question N° 66135 au Ministère du Travail


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le rapport d'information de la commission des affaires sociales sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Les membres de la mission proposent de faire évoluer la loi en fonction de la position finale de la cour de cassation sur les arrêts des cours d'appel de Paris et de Bordeaux qui ont posé le principe d'une responsabilité contractuelle de l'employeur et ont condamné, dans les affaires en cause, les employeurs à indemniser leurs salariés pour le préjudice direct et certain correspondant à la différence entre l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et le salaire moyen en vigueur dans l'entreprise. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 1er février 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2008 et de la Cour d'appel de Bordeaux du 7 avril 2009 reconnaissant l'existence, pour les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, d'un préjudice économique résultant de la perte de revenu due à la privation d'un déroulement de carrière normal. La Cour de cassation, dans ses arrêts du 11 mai 2010, a jugé que « le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal [d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] ». Il n'y a donc pas lieu de modifier la réglementation sur ce point.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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