Mme Chantal Bourragué appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les règlements en vigueur des caisses de retraite concernant la non-prise en compte des arriérés de paiements des cotisations d'assurance vieillesse obligatoires dans le calcul de la retraite. L'intéressée a cotisé auprès du RSI (régime social des indépendants) mais n'était pas à jour dans le paiement de ses cotisations à la date de la liquidation de sa pension de vieillesse en 2003. Pour la détermination de sa pension, seuls les versements encaissés ont été pris en compte. La caisse de retraite perçoit postérieurement à cette date le recouvrement de ces cotisations. Ces sommes perçues après la liquidation de la retraite ne peuvent modifier le montant de la pension, en vertu de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, elle souhaite savoir quelles dispositions plus justes pourraient permettre de tenir compte de ces versements postérieurs à l'arrêté des droits et permettre une révision de la pension de vieillesse. Dans le cas contraire, elle s'interroge sur une possibilité ou une obligation d'accorder une remise de dettes.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la non-prise en compte des arriérés de paiements des cotisations d'assurance vieillesse obligatoires dans le calcul de la retraite. L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation (art. L. 351-1 du code de la sécurité sociale). Demander expressément sa retraite est donc la condition de base pour en bénéficier et la jurisprudence applique cette condition de manière rigoureuse. C'est aussi à l'assuré d'indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension (art. R. 351-37 du code de la sécurité sociale). Même s'il a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et dispose d'une carrière complète, un assuré peut en effet avoir intérêt à retarder le moment de la liquidation de sa retraite afin d'améliorer ses droits à pension. Cette date est toutefois nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse. La date de la demande, c'est-à-dire la date de réception de la demande réglementaire, conditionne donc la date d'effet de la pension de vieillesse (art. R. 351-37 précité). Pour les salariés, les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'effet de la pension sont retenues pour son calcul et ce quelle que soit la date de leur versement, c'est-à-dire y compris lorsque ce versement est postérieur à la date d'effet de la pension (art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale, premier alinéa). Les salariés ne sont, en effet, pas responsables du retard du versement de leurs cotisations, celui-ci est imputable à l'employeur. Au contraire, les artisans et commerçants relevant de la caisse du régime social des indépendants (RSI) sont pleinement responsables de la date du versement de leurs cotisations. Il est dès lors normal de prévoir que celles-ci ne peuvent être retenues dans la pension une fois celle-ci liquidée, même si elles se rapportent à une période antérieure à sa date d'effet, d'autant que le travailleur indépendant, comme le salarié, peut choisir cette date d'effet. La seule contrainte qui s'impose en effet à lui en la matière, c'est de déposer sa demande de pension avant le premier jour du mois civil à partir duquel il désire en bénéficier. Une remise de dette doit également être exclue. Notre système de retraite est, en effet, historiquement formé sur le principe de la répartition : dans un tel système, les cotisations des actifs ne sont pas utilisées à leur seul profit mais pour financer les pensions des retraités. En revanche, les artisans et commerçants peuvent bénéficier de l'action sanitaire et sociale individuelle de leur régime, laquelle autorise, sur la base d'un examen au cas par cas tenant compte de la nature des difficultés rencontrées par les intéressés, la prise en charge de tout ou partie de leurs arriérés de cotisations.
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