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Alain Moyne-Bressand
Question N° 66006 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité matérielle d'engager, en vertu de l'article 141-1, une quelconque action contentieuse contre l'État en matière génériquement civile, les membres de l'avocature refusant systématiquement, en vertu d'un droit ordinal implicite, de se charger de tels dossiers. Cette impossibilité matérielle est, par ailleurs, étayée par la totale absence de jurisprudence - à une exception près, liée à la reconnaissance de sa faute par un magistrat - en un domaine pourtant jugé, à l'évidence, des plus sensibles. Dès lors, l'obligation des avocats d'avoir à exercer leurs fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » - selon le texte du serment prêté - ne pouvant être invoquée comme motif de refus d'occuper dans de telles affaires, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation de non-droit.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire permet l'engagement de la responsabilité de l'État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire en cas de faute lourde ou de déni de justice. Le ministère d'avocat est obligatoire pour engager une telle action, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance. Le ministère de la justice n'a été avisé d'aucune plainte de justiciables qui se seraient trouvés dans l'impossibilité d'engager une action contentieuse de ce type par suite du refus d'avocats de défendre leurs intérêts. L'État a d'ailleurs été condamné à plusieurs reprises à réparer les conséquences dommageables de dysfonctionnements des services judiciaires. Ainsi, la violation du secret professionnel par un fonctionnaire de police est constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (CA Bordeaux, 5e ch. civ., 18 avril 2008, B. c/ G.), de même que l'absence d'établissement de la copie d'un dossier d'instruction en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale (TGI Paris, 5 janvier 2 000 D. 2000, p. 45), la divulgation par les enquêteurs d'informations permettant d'identifier les personnes mises en cause (Cass. Ire civ., 9 mars 1999 : D. 2 000, p. 398, note H. Matsopoulou), l'interception irrégulière des communications téléphoniques d'un avocat contre lequel n'existait pas le moindre soupçon de participation à l'infraction (TGI Paris, 11 juillet 2001 : Gaz. Pal. 9-10 septembre 2001), le fait par un juge d'instruction qui avait laissé prescrire une affaire de tenter de le dissimuler (TGI Valenciennes, 10 mars 2005 : Gaz. Pal. 22-23 juillet 2005, jurisprudence p. 7) ou encore, le fait pour le procureur de la République d'ouvrir une information du chef de commerce illicite d'armes sans plainte préalable du ministre de la défense ou des finances (Cass. lre civ., 14 mars 2006 ; Bull. civ. 2006, I, n° 156). Par ailleurs, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante soumise aux principes de probité, de désintéressement, de modération, de compétence et de prudence. Ces principes permettent notamment à l'avocat de refuser, sous certaines conditions, de se charger d'une cause qu'il sait ne pas être en mesure de défendre utilement, à laquelle il n'a pas la possibilité de consacrer le temps voulu ou qui relève d'une spécialité qui lui est étrangère.

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