M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation en matière d'exonération de la taxe d'habitation des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Conformément à l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) étaient dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. La loi généralisant le RSA a mis fin à ce principe, le statut du bénéficiaire ne suffisant plus à garantir cette exonération. Il souhaite évoquer le cas d'une habitante de sa circonscription, bénéficiaire du RSA et dont les revenus sont équivalents à ceux qu'elle percevait auparavant en tant que titulaire du RMI. Aujourd'hui, cette personne doit payer une taxe d'habitation qui, bien que minime, représente un coût trop important compte tenu de ses ressources très restreintes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour répondre aux préoccupations des nombreuses personnes qui doivent aujourd'hui s'acquitter de la taxe d'habitation, alors même que leurs revenus n'ont pas évolué, et qui ne sont pas toujours en mesure d'entreprendre les démarches de demande gracieuse auprès des services des impôts.
La loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et définissant les politiques d'insertion (n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) aménage notamment les conditions d'exonération et de dégrèvement de la taxe d'habitation (TH), afin de privilégier une logique de revenus par rapport à une logique de statut. Les allégements en fonction du statut, comme l'ancien dégrèvement de TH en faveur des RMIstes (revenu minimum d'insertion), pouvaient conduire à des situations où des contribuables aux revenus faibles, mais ne bénéficiant pas de certaines prestations, supportaient des taxes plus fortes que d'autres, aux revenus éventuellement supérieurs, qui en bénéficiaient. Aussi, l'article 12 de la loi précitée supprime-t-il, à compter des impositions établies au titre de 2009 en métropole, le dégrèvement d'office attaché au statut de bénéficiaire du RMI, tout en maintenant un dégrèvement de la TH au titre de 2009 en faveur des contribuables ayant cessé d'être bénéficiaires de cette prestation au cours de l'année 2008. Par ailleurs, il est prévu que les bénéficiaires du RSA ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office de la TH, mais entrent dans le régime de droit commun défini à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI) qui prévoit le plafonnement de la cotisation de la TH en fonction du revenu. Cette mesure qui subordonne ainsi l'octroi de l'allègement de TH au montant du revenu fiscal de référence a été renforcée, auparavant, les contribuables même sans revenu devaient payer une taxe dès lors que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale avaient augmenté leur taux d'imposition. La loi précitée a supprimé, pour les contribuables sans revenu imposable - notamment les contribuables dont le RSA est la seule ressource - l'effet de ce gel du taux pour le calcul du plafonnement. En outre, le gain lié à la perception du RSA reste toujours supérieur au montant de la TH mise à la charge du bénéficiaire du RSA. En tout état de cause, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris, lors des débats parlementaires afférents à la loi de finances pour 2010, l'engagement que les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) procéderaient à un examen gracieux de la situation des contribuables en grandes difficultés. À cet effet, des consignes seront très rapidement diffusées auprès des services déconcentrés de la DGFiP afin de préciser les modalités d'application de ce dispositif.
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