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Yves Deniaud
Question N° 65944 au Ministère de la Famille


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Yves Deniaud alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la sortie attendue depuis plusieurs années du décret d'application du volet « prestation de compensation » de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En l'absence de ce décret, on remarque une différence importante d'un département à un autre. En effet, alors que l'esprit de la loi est de considérer la personne et la nécessité de compenser son handicap, certains départements prennent en compte non pas les revenus de la personne mais ceux du couple dans son ensemble. Par ailleurs, et toujours dans la continuité des effets négatifs que crée le vide juridique, certains départements demandent aux bénéficiaires une participation pour bénéficier d'une prise en charge à domicile dans le cadre du service d'accompagnement à la vie sociale dont le rôle, il faut le rappeler, est d'éviter le recours à un dispositif plus lourd pour la personne handicapée, et donc aussi plus coûteux. Il lui demande donc ce qu'elle envisage de faire afin de remédier à ces situations iniques.

Réponse émise le 11 mai 2010

Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret d'application du volet « prestation de compensation » de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. S'agissant de l'accès à la prestation de compensation créée par la loi du 11 février 2005, celui-ci n'est pas limité par une condition de ressources. En revanche, l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le taux de prise en charge peut varier selon les ressources du bénéficiaire. La loi exclut toutefois explicitement des ressources prise en compte pour déterminer ce taux de prise en charge non seulement les revenus d'activité de la personne handicapée, mais aussi ceux du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective et, enfin, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux. Ces dispositions prévues par la loi sont d'application directe et ne nécessitent donc pas de décret d'application. S'agissant de la participation demandée aux personnes handicapées accompagnées par un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), il convient de préciser que, depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les conseils généraux adoptent un règlement départemental d'aide sociale (RDAS) qui fixe les conditions d'octroi de toutes les allocations d'aide sociale versées par le département, ainsi que les règles applicables au contrôle tant des établissements et services qui délivrent ces prestations que de ceux qui les perçoivent. Ce RDAS doit respecter les dispositions législatives et réglementaires adoptées au niveau national (art. L. 121-3 du CASF), c'est-à-dire l'aide sociale légale qui se définit comme l'ensemble des prestations en nature ou monétaires dont les règles ont été fixées par la loi et le règlement et qui sont destinées à faire face à un état de besoin pour des bénéficiaires dans l'impossibilité d'y pourvoir. En outre, le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations sociales (art. L. 121-4 du CASF). L'ensemble des prestations spécifiques créées notamment à l'initiative des départements ainsi que des prestations légales dont les conditions d'octroi ou le montant ont été améliorés par le conseil général constituent l'aide sociale facultative. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la participation aux frais d'hébergement et d'entretien et au minimum de ressources laissées à la disposition des personnes handicapées accueillies par les structures médicosociales ne prennent pas en compte tous les modes d'accueil et d'accompagnement pouvant exister. L'article L. 344-5 du CASF ne vise que les centres de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, les foyers logements et les établissements d'hébergement mentionnés au 7 du I de l'article L. 312-1, c'est-à-dire les foyers d'accueil médicalisé, les foyers de vie et les foyers d'hébergement. Ainsi, les structures mentionnées à cet article relèvent de l'aide sociale légale. Plusieurs décisions de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) considèrent que les (SAVS) n'assurant ni hébergement, ni entretien et n'étant pas des foyers fonctionnant en externat, n'entrent pas dans le champ de l'article L. 344-5 du CASF et relèvent donc de l'aide sociale facultative. La CCAS estime que dans le cadre de l'aide sociale facultative, une participation financière des personnes accueillies ou accompagnées en SAVS peut être demandée dès lors que les modalités de cette participation sont fixées dans le RDAS ou dans des conventions passées entre la structure et le département. Pour tenir compte de l'évolution et de la diversité des modes de prise en charge des personnes handicapées, une réflexion interministérielle sur les adaptations souhaitables du droit de l'aide sociale sera engagée. Cette réflexion pourrait impliquer une modification législative et réglementaire.

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