M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir lui indiquer quel mécanisme de contrôle il entend mettre en oeuvre pour vérifier que les fonctionnaires inscrits au régime d'auto-entrepreneur ne puissent voir leur activité lucrative, qui relève de la sphère privée, interférer avec les missions de service public dont ils ont la charge. Certes, au vu de la suite des débats dans les deux assemblées parlementaires au cours de l'année 2008, le statut de l'auto-entrepreneur ne s'applique pas aux agents des collectivités publiques mais concerne « les personnes physiques ». À l'heure actuelle, le cumul d'une activité privée avec un traitement de la fonction publique est subordonné à l'autorisation de l'administration au cas par cas et réservé à des activités accessoires comme l'enseignement, mais également les travaux chez des particuliers. Il lui demande comment il sera possible matériellement de vérifier au cas par cas un minimum de règles déontologiques.
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par décret en Conseil d'État. C'est le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 qui décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux agents publics, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service. Le chapitre Ier du texte fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent. Il s'agit notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, de certaines activités agricoles, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers (art. 2 du décret du 2 mai 2007) : de telles activités peuvent être exercées sous le statut d'auto-entrepreneur, aménagé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sans limitation de durée a priori, à condition qu'elles conservent un caractère accessoire. Il en va ainsi également, depuis la publication du décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret du 2 mai 2007, des activités pouvant être qualifiées de services à la personne ou consistant en la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent, lesquelles ne peuvent être exercées que sous le régime de l'auto-entrepreneur. Plus largement, le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvre la possibilité aux fonctionnaires de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période de deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an, et après avis de la commission de déontologie (cf. article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993). Pour exercer ce cumul, l'agent peut demander à bénéficier, de droit, d'un temps partiel dont la durée ne peut être inférieure au mi-temps (cf. article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). La forme sous laquelle est créée l'entreprise n'étant pas contrainte, cette création peut également intervenir sous statut d'auto-entrepreneur. Enfin, le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit un régime simplifié de cumul au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet ou non complet : après information de l'autorité dont ils relèvent, ces agents peuvent par ce biais également exercer une activité privée lucrative, notamment en adoptant le statut de l'auto-entrepreneur. Les régimes de cumul ci-dessus décrits ont en commun de rendre possible l'adoption du statut de l'auto-entrepreneur avec un encadrement spécifique selon les cas envisagés : sans limitation de durée pour les agents à temps plein et à temps partiel qui entendent conserver à l'activité privée autorisée, dont l'objet est encadré par le décret du 2 mai 2007, un caractère accessoire ; avec une limite de deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an pour les agents publics qui, en créant une entreprise dans le cadre du cumul, quel que soit l'objet de celle-ci, envisagent la possibilité de quitter la fonction publique pour se consacrer pleinement à leur entreprise ; sans limitation de durée ni d'objet pour l'activité privée lucrative que les agents à temps incomplet ou non complet souhaitent exercer après avoir informé leur employeur. Dans toutes ces hypothèses, le cumul d'activités n'est autorisé par l'autorité dont relève l'intéressé que s'il n'est pas de nature à porter atteinte à la dignité des fonctions qu'il exerce dans l'administration ou à risquer de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé. En outre, les agents sont soumis pendant toute la durée du cumul aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, les articles 8 et 14 du décret du 2 mai 2007 prévoient que l'autorité compétente peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé mais qui ne satisfait plus aux critères de compatibilité susmentionnés. Le fait pour un agent de continuer à exercer une activité qui aurait été considérée comme incompatible avec ses fonctions administratives est passible des sanctions disciplinaires de droit commun, toute la palette des sanctions statutaires pouvant être utilisée à proportion de la gravité du manquement à l'obligation de non-cumul constaté. Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur les cumuls peuvent également consister en des reversements des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
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