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Daniel Garrigue
Question N° 65929 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, en particulier les remboursements des décharges d'activité de service pour mandat syndical (articles 16 à 18). Pour chaque centre de gestion, le crédit d'heures de décharges à rembourser est calculé par application d'un barème dont certaines tranches ont un écart qui n'est pas proportionnel à la capacité budgétaire de certains centres de gestion. Ainsi un centre de gestion, qui franchit le seuil de 5 001 agents gérés en équivalent temps plein, doit rembourser à quelques collectivités 1 500 heures de décharges d'activité de service chaque mois, soit autant qu'un centre de gestion pouvant gérer jusqu'à 25 000 agents donc ayant un budget cinq fois plus important. Par conséquent, il lui demande si les recommandations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), allant dans le sens de l'ajout de tranches dans le barème, peuvent être prises en compte dans les prochains aménagements.

Réponse émise le 2 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 concernant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les centres de gestion calculent ces décharges d'activité pour l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur remboursent les charges salariales de toute nature correspondant à cette dépense. Les conditions d'application de cet article sont fixées par le décret du 3 avril 1985. Le barème de calcul des décharges d'activité de service (art. 18) reprend celui fixé en 1977 dans le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu entre l'Association des maires de France et cinq organisations syndicales. En 1985, le barème a simplement été complété en dessous de 100 agents et au-dessus de 5 000 agents pour couvrir tous les effectifs de la fonction publique territoriale. Les évolutions susceptibles d'être engagées, par exemple la création d'une strate supplémentaire entre 5 001 et 25 000 agents, devront être précédées d'une concertation avec les représentants des élus locaux et ceux des organisations syndicales. La constitution d'un groupe de travail sur les moyens des syndicats, prévu par les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, pourrait être l'occasion d'aborder à nouveau cette question soulevée par certains centres de gestion et sur laquelle un consensus suffisamment large n'a jusqu'à présent pu être trouvé.

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