M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le système de remplacement des enseignants. Avec le développement de l'épidémie de grippe H1N1, venant s'ajouter aux maladies hivernales courantes, le remplacement des enseignants absents devient délicat. Parmi les difficultés à assurer le remplacement, est souvent citée l'interdiction statutaire faite aux enseignants de travailler en dehors de leur académie. Cette impossibilité apparaît particulièrement incompréhensible dans des établissements limitrophes d'autres académies, à l'instar de ceux de Saint-Dizier ou de Langres en Haute-Marne. En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à un assouplissement de l'interdiction statutaire faite aux enseignants de travailler en dehors de leur académie.
Le système de remplacement des enseignants absents dans le premier degré est défini par la circulaire n° 76-182 bis du 13 mai 1976 relative à l'emploi des instituteurs chargés du remplacement des maîtres indisponibles qui organise le remplacement des enseignants absents du premier degré autour de brigades départementales de remplacement et de zones d'intervention localisée. Cette circulaire est fondée sur les dispositions de la loi n° 51-515 du 8 mai 1951 relative à la situation du personnel remplaçant de l'enseignement du premier degré. Les emplois d'instituteurs et de professeurs des écoles chargés de remplacement dans les zones d'intervention localisée et dans les brigades sont pourvus dans le cadre des opérations de mouvement départemental. En effet, il appartient aux inspecteurs d'académie, directeurs des service départementaux de l'éducation nationale compétents dans le ressort de leur département, d'affecter les enseignants remplaçants et de les rattacher à une école dans leur département. Selon la configuration du département, l'autorité départementale peut répartir la brigade entre plusieurs implantations géographiques. Elle fixe la résidence administrative de chaque enseignant relevant du dispositif de remplacement de manière à desservir de la manière la plus appropriée les écoles du département. En cas de difficulté exceptionnelle de remplacement dans une zone, l'inspecteur d'académie peut avoir recours aux enseignants remplaçants des zones d'intervention les plus proches. Cette mobilisation s'effectue sur la base des moyens de remplacement dont dispose l'inspection académique dans la limite du plafond d'emplois départemental. Les emplois de remplacement dans le premier degré ont permis de couvrir 91 % des absences survenues au cours des cinq dernières années scolaires. Dans le second degré, le dispositif de remplacement est défini par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, complété par la note de service 99-152 du 7 octobre 1999 relatifs à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré. Le recteur détermine, au sein de son académie, après avis du comité technique paritaire, les différentes zones d'intervention des remplaçants. Le ressort territorial d'une zone de remplacement est souvent départemental voire académique pour les disciplines à faible effectif. Les titulaires de zone de remplacement (TZR) sont des enseignants affectés en zone de remplacement et rattachés à un établissement situé dans la zone où ils effectuent des remplacements. Lors de difficultés particulières, les TZR peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe de leur zone d'affectation. L'utilisation du potentiel de remplacement dans le second degré a permis d'atteindre un taux d'efficacité du remplacement supérieur à 96 % depuis cinq ans. Le dispositif de remplacement sera assoupli afin que des académies voisines puissent mutualiser leurs moyens.
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