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Paul Jeanneteau
Question N° 65804 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Paul Jeanneteau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n°2009-81 du 29 janvier 2009 relatif à la rémunération de certains services accomplis par diverses catégories de personnels de l'éducation nationale. Pour les enseignants nommés en premier contrat définitif, ce décret autorise le paiement des heures supplémentaires années en sus du contrat, même s'il ne correspond pas à un temps complet. Ces jeunes enseignants ont vu leur salaire fractionné en deux : d'un côté les heures de leur contrat, de l'autre les heures supplémentaires années. Or ces dernières ne sont payées que durant neuf mois, d'octobre à juin, et ne sont pas prises en compte pour le maintien du salaire en cas de congé maladie ou maternité, d'accident du travail ou d'absence pour cause de formation. Aussi souhaite-t-il connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de faire que ces heures travaillées soient prises en compte dans le calcul des droits sociaux des enseignants, qu'ils soient nommés en premier contrat définitif ou délégués auxiliaires.

Réponse émise le 18 mai 2010

La procédure de nomination des maîtres du second degré de l'enseignement privé, mise en oeuvre dans le cadre du décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite « loi Censi », a pour objectif d'assurer un emploi à temps complet à tous les lauréats des concours externe ou interne. À cette fin, les maîtres du second degré qui, faute de service vacant ou complet, n'ont pu être affectés dans leur académie d'origine, se voient proposer par la commission nationale d'affectation (CNA), un service à temps complet dans une académie où des services restent vacants dans leur discipline. Or, un certain nombre de ces maîtres refusent les services qui leur sont ainsi proposés, préférant opter pour une affectation dans leur académie d'origine sur un service à temps incomplet. C'est donc à leur demande que ces agents ont été affectés sur des services à temps incomplet. Dans cette hypothèse, la possibilité pour les intéressés d'effectuer des heures supplémentaires, ouverte par le décret n° 2009-81 du 21 janvier 2009 relatif à la rémunération de certains services accomplis par diverses catégories de personnels de l'éducation nationale, permet une gestion optimale des moyens tout en faisant bénéficier les intéressés d'un complément de rémunération non négligeable. Il convient à cet égard de rappeler que ce complément de rémunération est, en application de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007, exonéré de l'impôt sur le revenu et bénéficie d'une réduction de cotisations sociales. En outre, le taux de la première heure supplémentaire année (HSA) effectuée est majoré de 20 %. Quant au paiement de ces heures supplémentaires effectuées de manière régulière sur la totalité de l'année scolaire (HSA) il est, pour des raisons de gestion, effectivement réalisé en neuvième, pour chaque mois d'octobre à juin. Son mode de calcul prend cependant en compte, naturellement, l'ensemble de l'année scolaire. Néanmoins, s'agissant d'heures supplémentaires, ce complément de rémunération ne peut être versé qu'après service fait, ce qui implique également, comme le prévoit explicitement le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié régissant ces heures, qu'en cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence.

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