M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de reconnaissance de l'identité de genre. Les conditions exigées pour pouvoir modifier la mention de sexe à l'état civil ont été posées par la jurisprudence car aucune loi mentionnant ces conditions n'existe. Un certain nombre de pays se lancent à légiférer sur le sujet, pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi parce qu'il n'est pas cohérent que la loi encadre les changements de domicile, de nationalité, de nom ou encore de prénom, et refuse d'intervenir pour fixer les conditions du changement de cet autre élément de l'état des personnes qu'est le sexe. Un récent rapport de M. Thomas Hammarberg, haut commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, liste un certain nombre de recommandations aux États membres. Parmi celles-ci on trouve la suivante : « Dans les textes encadrant le processus de changement de nom et de sexe, cesser de subordonner la reconnaissance de l'identité de genre d'une personne à une obligation légale de stérilisation et de soumission à d'autres traitements médicaux ». Cela pose la question de la possibilité pour une personne de procréer avec le sexe qu'elle n'a plus. Néanmoins, cette stérilisation pouvant être à juste titre vécue comme une mutilation, son obligation légale semble inopportune dans le cadre d'une telle procédure. Il lui demande donc de lui indiquer la position du Gouvernement face à cette recommandation émanant du Conseil de l'Europe.
L'identité sexuelle étant l'une des composantes de l'état des personnes, soumis au principe d'ordre public d'indisponibilité, les demandes de changement de sexe à l'état civil doivent être portées devant le tribunal de grande instance. En l'absence de disposition législative fixant les conditions de changement de sexe, la Cour de cassation a estimé, dans deux arrêts rendus par son assemblée plénière le 11 décembre 1992, que « lorsque, à la suite d'un traitement médicochirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social », le principe du respect dû à la vie privée justifie que l'état civil indique le sexe dont la personne a l'apparence. Il ressort de cette jurisprudence qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier au cas par cas les demandes de changement de sexe, au regard du caractère irréversible de celui-ci. L'opération de réassignation sexuelle ne doit pas être systématiquement exigée dès lors que le demandeur apporte la preuve qu'il a suivi des traitements médicochirurgicaux (hormonothérapie, chirurgie plastique...) ayant pour effet de rendre irréversible le changement de sexe et de lui conférer une apparence physique et un comportement social correspondant au sexe qu'il revendique. Enfin, si une expertise judiciaire est souvent ordonnée pour établir la réalité du syndrome transsexuel, des instructions devraient prochainement être adressées aux parquets afin de les inviter à limiter les demandes d'expertise aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière, ou qui ont suivi la personne concernée. De telles consignes seront de nature à simplifier les démarches des personnes transsexuelles et à harmoniser les pratiques des juridictions.
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