M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le régime de la garde à vue face aux évolutions jurisprudentielles récentes. La Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg, dans son arrêt Dayanan c/ Turquie (n°7377-03) du 13 octobre 2009, est venue préciser son interprétation de l'article 6, §3 c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour rappelle comme figurant parmi les éléments fondamentaux du procès équitable le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office. Elle précise que « l'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat » et que « l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres aux conseils ». À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de défense que l'avocat doit librement exercer ». La Cour conclut que l'absence d'avocat pendant la garde à vue viole l'article 6, §3 c, de la convention. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement concernant une possible réforme de la procédure pénale française, notamment concernant l'institution de la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, compte tenu de ces nouveaux éléments jurisprudentiels.
La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans les arrêts Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet que le principe peut connaître des restrictions pour des raisons impérieuses. En ce qui concerne les cas particuliers et particulièrement sensibles du terrorisme et de la criminalité organisée, leur spécificité justifie incontestablement un régime de garde à vue différent, permettant d'assurer réellement l'efficacité des investigations. L'existence de dispositions spécifiques en la matière n'est nullement propre au droit français : le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple, qui sont les deux pays d'Europe les plus menacés par le terrorisme, sont dotés de législations tout à fait similaires à la nôtre. En tout état de cause, la restriction au principe de l'accès à un défenseur ne doit pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, ce qui est le cas si les déclarations faites sans l'assistance d'un avocat sont le seul support d'une condamnation. Le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. En effet, le projet prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. De plus, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.
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