M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés d'interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d'assurance-vie. Un arrêt de la Cour de cassation n°90-16343 du 31 mars 1992, confirmé par un arrêt n°02-10895 du 19 avril 2005, a qualifié d'actif de communauté la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie constitué par un époux au moyen des deniers communs. Sur le plan fiscal, la valeur de rachat échapperait donc aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l'époux bénéficiaire. Mais par ailleurs, la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n°55265 indique que « la valeur de rachat [...] n'est pas soumise aux droits de succession [...] lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté ». En conséquence, les valeurs de rachat des contrats concernés ne devraient pas faire partie fiscalement de l'actif de la communauté et donc de l'actif de succession par moitié. Il lui demande de bien vouloir confirmer clairement que la mise hors communauté des valeurs de rachat des contrats concernés n'a qu'une portée purement fiscale, la liquidation civile de la communauté et le partage de la communauté et de la succession ne pouvant en tirer aucune conséquence, sauf à ne pas respecter les principes de l'article 1401 du code civil. En effet, cet article place dans la communauté toutes les créances financées avec des deniers communs, quelle qu'en soit la nature, y compris les créances contre les compagnies d'assurance nées de la souscription de contrats d'assurance-vie.
La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du code civil. Cette position a d'ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.
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