M. Lionel Tardy demande à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation de lui donner des indications sur la définition de la notion de « non-professionnels » que l'on trouve régulièrement dans le code de la consommation.
Certaines dispositions du code de la consommation visent expressément d'autres destinataires que les seuls consommateurs. C'est ainsi qu'un « non-professionnel » peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de clauses abusives, de résiliation des contrats à tacite reconduction ou de contrats de services de communication électronique. Il n'existe cependant pas de définition légale ni jurisprudentielle de cette notion, quand bien même la cour de cassation a été conduite à plusieurs reprises à préciser le champ d'application du code en matière de clauses abusives, de démarchage à domicile ou de crédit à la consommation. Ainsi, la Cour s'est notamment prononcée sur la possibilité pour un professionnel contractant avec un autre professionnel de se voir reconnaître, dans certaines circonstances, la même protection qu'un consommateur et d'être assimilé à ce dernier. Dans un premier temps, la cour utilisait le critère de la compétence professionnelle pour protéger un professionnel ayant conclu un contrat dont l'objet ne relevait pas de sa spécialité. Depuis 1995, la cour considère que les dispositions du code de la consommation en matière de clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (Cass. 1re ch. civ. 24 janvier 1995, Cass. 1re ch. civ. 22 mai 2002). En 2005, pour la première fois, la cour a conféré à la notion de « non-professionnel » une utilité propre distincte de celle de « consommateur » sans pour autant en donner une définition (Cass. 1re ch. civ. 15 mars 2005). Elle a en effet reconnu que les personnes morales ne sont pas exclues du dispositif légal de protection du code de la consommation, dès lors que les contractants n'ont pas agi en qualité de professionnels. Elle a en effet constaté que « si la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la notion de consommateur, telle que définie par la directive 93/13/CE concernant les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques, la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives ».
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