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Franck Reynier
Question N° 65714 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Franck Reynier interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le flou juridique autour de l'usage des sifflets à alouettes et autres appeaux artificiels. L'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles à contribué à la sauvegarde d'un patrimoine culturel français en autorisant, dans son article 2, l'utilisation des appeaux et appelants artificiels pour la chasse des oiseaux de passage, dont fait partie l'alouette des champs (alauda arvensis). Pour cette dernière espèce, l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes pour la chasse à tir était autorisé de surcroît dans un alinéa séparé. Toutefois, un arrêté ministériel du 15 juin 2005 est venu ajouter le mot « seul » à ce dernier alinéa ainsi modifié : « pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes ». Des divergences d'interprétation s'étant faites jour quant à la portée de cet alinéa, il est nécessaire de confirmer si en l'état du droit la chasse de l'alouette des champs reste bien possible avec appeaux et appelants artificiels, comme pour les autres oiseaux de passage et gibier d'eau, et que la restriction prévue par le dernier alinéa ne concerne que la chasse avec miroir artificiel puisqu'il s'agit là d'une transcription, en droit interne, des dispositions de la directive n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages. De nombreux chasseurs de plaine attendent avec impatience des clarifications sur la lecture de cette disposition. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires à une parfaite compréhension de ce texte.

Réponse émise le 16 mars 2010

Selon l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles, modifié par l'arrêté du 15 juin 2005, « seul est autorisé l'emploi du miroir à alouette dépourvu de facettes réfléchissantes ». Le but est d'interdire la pratique de la chasse avec l'utilisation d'objets permettant de faciliter les prélèvements en attirant ou en fascinant le gibier. Pour l'alouette des champs, seul le « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes doit donc être utilisé. Cependant, par exception, l'article 6 de l'arrêté susvisé souligne que, dans le cadre particulier de chasses traditionnelles, dont les prélèvements sont mesurés, « est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l'alouette des champs, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l'espèce alouette des champs uniquement ». Par conséquent, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés de l'espèce alouette des champs est également possible, uniquement pour ces départements.

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