M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le maintien de la chasse traditionnelle avec appeaux et appelants pour la chasse de l'alouette des champs. En effet, du fait d'une succession d'arrêtés ministériels, un flou juridique semble s'être installé quant à l'utilisation des appeaux et appelants artificiels pour la chasse des alouettes des champs. Il lui demande par conséquent de lui préciser exactement les contours de ce dispositif.
Selon l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles, modifié par l'arrêté du 15 juin 2005, « seul est autorisé l'emploi du miroir à alouette dépourvu de facettes réfléchissantes ». Le but est d'interdire la pratique de la chasse avec l'utilisation d'objets permettant de faciliter les prélèvements en attirant ou en fascinant le gibier. Pour l'alouette des champs, seul le « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes doit donc être utilisé. Cependant, par exception, l'article 6 de l'arrêté susvisé souligne que, dans le cadre particulier de chasses traditionnelles, dont les prélèvements sont mesurés, « est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l'alouette des champs, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l'espèce alouette des champs uniquement ». Par conséquent, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés de l'espèce alouette des champs est également possible, uniquement pour ces départements.
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