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Jacques Grosperrin
Question N° 65670 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Jacques Grosperrin interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 portant modification du code rural en son article L. 211-13-1 et rédigée ainsi : « Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude ». Un tel décret a-t-il été édicté ? Dans le cas contraire, il l'alerte sur le fait que le formateur doit être titulaire d'un certificat de capacité (au sens de l'article L. 214-6 du code rural) et pas seulement d'un « diplôme » décerné en interne par une association, quelle qu'elle soit.

Réponse émise le 2 mars 2010

La persistance des accidents graves, voire mortels, causés par des chiens, a conduit le législateur à compléter et améliorer le dispositif relatif aux chiens dangereux, en agissant tant sur le renforcement du dispositif répressif que sur le développement d'une action préventive d'envergure. La Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 rend obligatoire la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie, tels que mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural. Le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009, relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation, a été publié au Journal officiel n° 0079 du 3 avril 2009. L'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixe les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. Le contenu de la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens, portant sur l'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents, est précisé dans l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. À l'issue de la formation, les propriétaires se verront délivrer leur attestation d'aptitude par le formateur. Ce document constitue désormais l'une des pièces indispensables pour l'obtention du permis de détention des chiens de première et deuxième catégorie, tel que l'a souhaité le législateur.

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