M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, concernant les ventes d'objets dans les commerces d'antiquités et galeries d'art. En effet, les professionnels de ce secteur, doivent assurer la traçabilité des objets vendus en boutiques, conformément à l'obligation qui leur est faite par leur livre de police, et donc de mentionner l'identité de leurs vendeurs. En revanche les gérants de plateformes ne sont soumis à aucune exigence concernant l'identité des particuliers acheteurs sur Internet. Aussi il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour éviter cette situation de concurrence difficile pour les commerces d'antiquités et les galeries d'art.
L'activité de revendeurs d'objets mobiliers est une activité commerciale réglementée soumise, outre les formalités et obligations communes à tous les commerçants, au respect de certaines obligations. Parmi celles-ci, la déclaration préalable d'activité et la tenue d'un registre des objets mobiliers. L'article 321-7 du code pénal impose à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Cette disposition vise à assurer la traçabilité des marchandises d'occasion afin de déceler et de sanctionner la vente d'objets recelés. Le défaut de tenue du registre est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions s'appliquent aux revendeurs d'objets mobiliers professionnels y compris pour les acquisitions faites sur Internet. S'agissant des particuliers, Il ne leur est pas Interdit de vendre des produits, notamment sur internet. Toutefois, l'article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le juge peut donc requalifier en activité commerciale les actes de ventes de particuliers lorsque la régularité et l'importance de ces actes montrent qu'ils correspondent en réalité à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, s'il s'agit d'une activité de revendeur d'objets mobiliers, l'ensemble des conditions rappelées ci-dessus, notamment la tenue du registre des revendeurs d'objets mobiliers, devra être rempli. Par ailleurs, l'article L. 324-10 du code du travail dispose que l'accomplissement à but lucratif d'actes de commerce par toute personne physique n'ayant pas, intentionnellement, requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est réputé travail dissimulé. Le tribunal de commerce de Mulhouse a appliqué ce principe aux ventes sur Internet, en infligeant une amende à un particulier qui avait développé une activité dissimulée de vente de produits sur des plates-formes de mise en relation. Au plan fiscal, l'administration peut également tirer les conséquences de toute activité professionnelle. Quant aux gérants de plate-forme, lorsqu'ils assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ils ont le statut d'hébergeur défini à l'article 6-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Ils ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite.
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