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Frédéric Cuvillier
Question N° 65614 au Ministère des Transports


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le problème de représentativité syndicale rencontré par le personnel navigant de l'aéronautique civile. La loi de septembre 2008 portant sur la réforme des rapports sociaux, en plaçant à 10 % le minimum de voix nécessaires aux élections professionnelles au sein d'une entreprise pour être représentatif, tire un trait définitif sur la représentation des navigants. Or aucune entreprise aéronautique n'emploie un effectif de 10 % de personnel navigant par rapport à ses effectifs totaux : ces derniers ne peuvent donc pas être représentés. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de permettre au personnel navigant de bénéficier d'une juste représentativité syndicale.

Réponse émise le 1er mars 2011

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été rédigé l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, a été adoptée une disposition modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.

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