M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le rapport d'information de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Ce rapport préconise notamment de réformer l'article 222-19 du code de procédure pénale afin d'ajouter « les incapacités permanentes partielles » aux interruptions temporaires de travail dans la définition pénale des blessures involontaires. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le ministre d'État prend toute la mesure de la souffrance des victimes de l'exposition à l'amiante et partage leur légitime préoccupation de voir les procédures judiciaires engagées traitées avec toute l'efficacité et la célérité requises. Dès 2005, dans un souci de bonne administration de la justice, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux pour que ces affaires particulièrement complexes soient regroupées dans des juridictions disposant de moyens spécifiques et de magistrats spécialisés. Ainsi, dès le mois de janvier 2006, les procédures ont été transmises aux pôles de santé publique de Paris ou de Marseille. Les juges d'instruction, qui instruisent à charge et à décharge, mènent actuellement toutes les investigations utiles pour déterminer les circonstances exactes des contaminations à l'amiante et les éventuelles responsabilités encourues au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante suggère de réformer certains aspects du régime de la responsabilité civile et pénale en matière de risque professionnel. Il propose particulièrement de réformer l'article 222-19 du code pénal afin d'ajouter « les incapacités permanentes partielles » aux interruptions temporaires de travail dans la définition pénale des blessures involontaires. Cette proposition fait actuellement l'objet d'une réflexion au sein du ministère de la justice et des libertés. Le garde des Sceaux est en effet sensible au fait que la prise en compte des « incapacités permanentes partielles » dans la définition du délit de blessures involontaires faciliterait l'exercice de leurs droits par les victimes atteintes de certaines maladies professionnelles, notamment lorsque celles-ci ne s'accompagnent pas d'un arrêt de travail. Une telle réforme doit cependant faire l'objet au préalable d'une analyse juridique approfondie sur la notion d'« incapacités permanentes partielles », qui serait une notion nouvelle introduite en droit pénal français, et sur les conséquences pratiques que la modification de l'article 222-19 du code pénal est susceptible d'entraîner.
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