Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de M. le Premier ministre sur la question de la bonification des pensions des retraités de la marine marchande ayant pris part aux combats militaires en Afrique du nord. La distinction établie entre les retraités de la marine marchande et ceux d'autres administrations ou services de l'État ne semble pas justifiée au regard de la participation des marins aux combats. Un groupe de travail devait être formé afin que l'administration de tutelle des pensionnés de la marine marchande, l'Établissement national des invalides de la marine, puisse être associée aux travaux du ministère de la défense. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites ont été données à ce groupe de travail et quelles sont ses intentions vis-à-vis des demandes des pensionnés de la marine marchande.
La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraites des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et de Corée, en application de la loi du 18 juillet 1952. Dans un arrêt du 5 avril 2006, confortant la position du régime des marins, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer par elle-même aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie, le bénéfice de la campagne simple pour liquidation de leur pension. Ultérieurement, le Conseil d'État a précisé, dans un avis du 30 novembre 2006, qu'il revenait au pouvoir législatif d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Toutefois, si cette question faisait l'objet d'un réexamen bienveillant, des modifications ultérieures ne pourraient avoir d'effet rétroactif et seraient donc inapplicables aux anciens combattants concernés. Ces derniers, en raison de leur âge au moment de la campagne d'Afrique du Nord, ont déjà fait valoir leurs droits à pension, même pour les plus jeunes d'entre eux. En outre, le principe général du droit, mis en oeuvre par l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence, tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentées aux divers régimes de retraite, quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée.
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