M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les préoccupations de l'association sauvegarde retraites concernant le décret du 26 décembre 2005 relatif au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et qui donne à cette caisse la compétence de négocier des conventions d'adossement. En effet, malgré les avancées en matière d'équité entre les Français à l'égard de la retraite, l'association estime que l'harmonisation des régimes a des conséquences budgétaires sur les caisses de retraite du régime général. En effet, les agents des entreprises concernées ont obtenu des compensations, telles que la création de nouveaux échelons salariaux et l'intégration des primes dans le calcul des retraites, mesures dont on ignore le coût et qui laisse dubitatifs de nombreux experts. Il le remercie donc des précisions qu'il pourra lui apporter sur les intentions du Gouvernement pour éviter que cette réforme ne coûte plus cher que ce qu'elle rapportera.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret du 26 décembre 2005 relatif au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui donne à cette caisse la compétence de négocier des conventions d'adossement. La réforme des régimes spéciaux de retraite en 2008 a eu pour objet d'harmoniser les paramètres de ces régimes avec ceux du régime de retraite de la fonction publique de l'État. Le Gouvernement a eu pour objectif d'assurer ainsi une meilleure équité entre les assurés de ces régimes spéciaux et ceux des autres régimes d'assurance vieillesse, ainsi que de préserver l'équilibre financier de ces régimes à moyen terme. Les comportements commencent déjà à évoluer. Ainsi, selon une étude réalisée par la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer, 42 % des agents qui pouvaient partir en retraite en 2008 ont choisi de prolonger leur activité alors qu'ils n'étaient que 20 % dans la même situation en 2007. L'objectif de convergence et d'équité, qui était l'objectif central de la réforme, est atteint par celle-ci. Ainsi, les principaux paramètres de calcul des pensions dans les régimes spéciaux sont désormais alignés ou en cours d'alignement sur ceux applicables dans la fonction publique, notamment en matière de durée d'assurance requise, de décote et de surcote. Les pensions servies par ces régimes sont par ailleurs désormais indexées, comme dans les autres régimes, sur l'inflation. La réforme engagée en 2008 sera poursuivie. Les mesures prévues pour la fonction publique ont ainsi été étendues au régime de la RATP par décret du 18 mars dernier. Ces réformes sont indépendantes de la mise en oeuvre d'éventuelles opérations d'adossement de régimes spéciaux. L'adossement d'un régime spécial au régime général n'a en effet pas pour conséquence de modifier les contributions et les prestations des affiliés du régime général. L'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 pose un principe de « stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général ». Le système de l'adossement concerne la part des cotisations et prestations des salariés du régime spécial équivalente aux cotisations et prestations du régime général. Dans le cadre de ce dispositif, le flux financier est à double sens. Le régime spécial adossé verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), un montant équivalent aux cotisations qui seraient encaissées par ces organismes si les ressortissants du régime spécial étaient soumis au régime général. En retour, un équivalent de pension est versé au régime spécial selon les mêmes conditions. Le régime spécial est donc placé dans une situation identique au régime général. Cependant, l'adossement ne saurait faire peser sur le régime général une charge indue liée à une situation financière plus dégradée à réglementation identique. Cela peut être par exemple le cas si le rapport démographique actifs/inactifs du régime adossé est plus dégradé que le régime général. Dans ce cas, le calcul d'un droit d'entrée versé par le régime spécial compense une dégradation éventuelle de la situation financière du régime d'accueil. La part des prestations spécifiques au régime spécial restent quant à elles financées par des contributions des employeurs et salariés de ce régime, de manière totalement distincte du régime d'accueil. Une seule opération d'adossement, concernant le régime spécial des industries électriques gazières, a été mise en oeuvre jusqu'à présent. Conformément aux dispositions de l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, un rapport a été transmis au Parlement à la fin de l'année 2010 confirmant la neutralité financière de cet adossement qui a débuté en 2005. S'agissant du régime de retraite du personnel de la RATP, si le décret n° 2005-1633 du 26 décembre 2005 a ouvert la faculté d'adosser le régime de retraites du personnel de la RATP au régime général et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires ARRCO et AGIRC, aucune décision n'a été rendue à ce jour concernant un éventuel adossement, une telle opération demeurant subordonnée à l'accord de l'ensemble des parties prenantes. Le financement du régime de retraite du personnel de la RATP repose aujourd'hui principalement sur le produit des cotisations des salariés de la RATP et de l'employeur et sur une subvention d'équilibre versée par l'État.
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