M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de décret d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article, instauré par l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, autorise, sous certaines conditions, les maires à procéder d'office aux travaux de remise en état des terrains non entretenus aux frais de leurs propriétaires. En l'absence de décret, il est impossible de déterminer avec précision les modalités de remboursement par les propriétaires des frais de débroussaillage engagés par la commune. Aussi, il demande de lui indiquer ses intentions en la matière.
L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres. Pour les terrains qui ne relèvent pas du code forestier, il existe d'autres mesures qui visent à assurer la sécurité et la salubrité publiques, notamment dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2112-2 (5°) autorise le maire à prendre les mesures de police nécessaires et lui confie le soin de prévenir, « par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». L'article 2212-4 précise qu'en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs environnementaux. À ce titre, le maire peut exiger des travaux de remise en état de terrains non entretenus qui incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis. Cet article précise, en outre, les modalités d'exécution d'office des travaux au frais du propriétaire, en cas de refus d'exécution volontaire par celui-ci. Par ailleurs, le maire peut intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police générale qu'il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25.
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