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Bernard Gérard
Question N° 653 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions de la convention collective du secteur de l'automobile permettant à tout salarié qui en est ressortissant de bénéficier d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession, versé lors de son départ en retraite. Du fait des modifications intervenues en matière de modalités de départ en retraite suite à la réforme des retraites, il revient dès lors au dernier employeur du salarié concerné de supporter les charges sur la totalité de la carrière. Cette situation n'incite pas les employeurs du secteur automobile à embaucher des salariés approchant l'âge de la retraite, et ce, malgré leur expérience, et risque d'exclure du monde du travail des personnes pourtant encore parfaitement aptes et qualifiées. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce problème.

Réponse émise le 25 mars 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les dispositions de la convention collective des services de l'automobile permettant à tout salarié de ce secteur de bénéficier d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession, versé lors de son départ en retraite. Du fait des modifications intervenues en matière de modalités de départ en retraite, il reviendrait dès lors au dernier employeur du salarié concerné de supporter les charges sur la totalité de la carrière, ce qui n'inciterait pas les employeurs du secteur automobile à embaucher des salariés approchant l'âge de la retraite. L'article 1.24 c), paragraphe 1 de la convention collective des services de l'automobile permet à tout salarié ayant au moins huit ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite de bénéficier d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa du code du travail, lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Si l'indemnité est effectivement calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession, cette dernière n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet l'article 1.24 c), paragraphe 3, de la convention collective retient le principe de mutualisation de l'indemnité puisqu'il prévoit que cette dernière est versée par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Ces entreprises n'ont donc pas à prendre en charge le capital de fin de carrière lors des départs à la retraite de leurs salariés, ce qui évite les inconvénients évoqués.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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