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Michel Vauzelle
Question N° 65287 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le caractère particulièrement injuste d'une éventuelle taxation des indemnités perçues suite à un accident du travail. Ces indemnités sont déjà inférieures de 20 à 40 % au salaire initial, ce qui est souvent synonyme de punition pour les victimes de ce type d'accidents. Une fiscalisation de ces revenus placerait nombre d'entre elles dans une situation de grande précarité d'autant plus difficile à supporter qu'elle ferait suite à un traumatisme physique et moral. Enfin, dans un contexte de multiplication des mesures menaçant gravement le caractère redistributif de notre système d'impôts tel le bouclier fiscal, cette décision ne pourrait qu'accroître un peu plus le sentiment d'injustice qui se généralise parmi nos concitoyens. Il lui demande donc d'abandonner ce projet néfaste.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations autres que les indemnités temporaires ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelle que forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.

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