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Michel Liebgott
Question N° 65268 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Michel Liebgott appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la volonté du Gouvernement d'élargir la formation en alternance par le biais de l'apprentissage. Lors de sa récente venue en Moselle, le Président de la République a souhaité renforcer la coopération avec le Luxembourg. Or, si les jeunes Luxembourgeois qui désirent suivre une formation luxembourgeoise par une filière d'apprentissage sont autorisés à le faire dans une entreprise en Moselle, l'inverse n'est pas vrai. En effet, les jeunes Mosellans désireux de suivre une formation en alternance ne sont pas habilités à le faire dans une entreprise au Luxembourg. L'origine de cette difficulté est liée à ce que la gestion des contrats d'apprentissage relève de la compétence de la région mais que seul l'État a la faculté de prendre une décision impliquant un pays étranger. Une telle situation est d'autant plus regrettable que les liens économiques entre la Moselle et le Luxembourg sont très importants. Il souhaite donc savoir si les organismes mosellans de formation en alternance pourraient bénéficier d'une dérogation permettant à leurs élèves de choisir une entreprise luxembourgeoise pour la partie pratique de leur formation.

Réponse émise le 18 mai 2010

Le Gouvernement est effectivement attaché au développement des formations assurées dans le cadre de l'alternance et notamment celles assurées sous contrats de professionnalisation ou sous contrats d'apprentissage. La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, notamment aux articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21. Ces dispositions ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. Les jeunes ne peuvent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, même s'ils fréquentent les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France. En effet, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français. Si tel n'était pas le cas, l'inspection du travail et l'inspection de l'apprentissage n'auraient pas la possibilité de contrôler les conditions de travail et de formation en entreprise des apprentis qui souscriraient un contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger. En revanche, l'employeur d'un apprenti en France peut conclure une convention avec une entreprise du Luxembourg (ou d'un autre pays européen) pour mettre son apprenti à la disposition de l'entreprise luxembourgeoise pour une période donnée afin qu'il y effectue une partie de son apprentissage. La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre État membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, la nature des tâches confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement. Le modèle de la convention a été publié par l'arrêté interministériel du 2 février 2009. Par ailleurs, les apprentis peuvent bénéficier de deux programmes européens pour effectuer une partie de leur apprentissage dans le cadre d'une mobilité Leonardo Da Vinci, créé en 1995, qui concerne les jeunes de l'enseignement professionnel jusqu'au niveau du baccalauréat (inclus) et Erasmus, créé en 1987, qui s'adresse à l'enseignement supérieur et, depuis 2007, aux apprentis du niveau supérieur.

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