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Bérengère Poletti
Question N° 65241 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 1er décembre 2009

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport de la Cour des comptes à propos de la protection de l'enfance. Regroupant l'ensemble des mesures éducatives qui peuvent être proposées ou imposées aux familles lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur, son éducation ou son développement sont en danger, la mise en oeuvre de la protection de l'enfance emprunte deux voies parallèles ; une voie administrative et une voie judiciaire. La protection administrative appelée aide sociale à l'enfance (ASE) est confiée au président du conseil général. Mais ce sont les juges des enfants qui ordonnent l'essentiel des mesures éducatives (82 %). La répartition des rôles en matière de protection n'est cependant pas simple. Alors que le département recueille les informations et peut décider d'une action de fond, il saisit la plupart du temps l'autorité judiciaire qui prendra à sa place une mesure de protection. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a réaffirmé le caractère subsidiaire de la protection judiciaire. Le rapport souligne que ce principe de subsidiarité dépend notamment de la connaissance de l'existence des cellules de centralisation des informations préoccupantes au département. La Cour considère aussi que les parquets doivent pouvoir jouer un rôle de filtre, afin de vérifier que les conditions de l'intervention du juge sont réunies et renvoyer les autres signalements au département. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position et les suites qu'elle entend donner à cette recommandation.

Réponse émise le 16 mars 2010

La fonction de filtre du parquet en matière de saisine du juge des enfants s'exerce en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et 375 du code civil lorsque le procureur de la République est saisi par le président du conseil général. Le procureur de la République vérifie si les conditions de la saisine de l'autorité judiciaire figurent dans le signalement : mineur en danger : ayant déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions de nature administrative n'ayant pas permis de remédier à la situation ; n'ayant pas fait l'objet de telles mesures du fait du refus de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer ; mineur présumé en situation de danger dont il est impossible d'évaluer la situation. Dans le cas d'une appréciation de non-conformité à l'article L. 226-4 du CASF par le procureur de la République, il renvoie le signalement vers le président du conseil général afin qu'il exerce sa compétence en protection sociale ou administrative. La circulaire d'orientation relative à la protection de l'enfance qui est en cours de finalisation demande aux parquets de définir une politique judiciaire en matière de protection de l'enfance et donne des orientations quant à l'application des critères de l'article L. 226-4 du CASF. En amont, elle précise comment l'institution judicaire doit contribuer aux protocoles de création et de mise en oeuvre des cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP), afin d'inscrire la politique judiciaire en matière de protection de l'enfance dans le dispositif piloté par le président du conseil général. En novembre 2009 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a produit un rapport d'analyse du dispositif des CRIP, apportant ainsi sa contribution à l'évaluation prévue par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Ce rapport analyse les effets de la mise en oeuvre des CRIP sur l'activité judiciaire en protection de l'enfance et sur la coordination des acteurs de la justice des mineurs. Il dénombre également les départements dotés d'une cellule de traitement des informations préoccupantes, ce qui représente 83 % des départements au moment de l'étude. Les parquets sont signataires de la totalité des protocoles qui sont construits sur le modèle du protocole multi partenarial, modèle fortement encouragé par l'article L. 226-3 du CASF. La DPJJ participe également de façon soutenue à l'élaboration et à la constitution du dispositif. Ainsi, les directions départementales de la DPJJ sont très largement répertoriées comme signataires des protocoles directement issus de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, soit dans près de 80 % des protocoles. Ainsi, la forte implication du ministère de la justice et des libertés au sein du dispositif de recueil et de traitement de l'information préoccupante facilite la fonction de tri des informations à plusieurs niveaux. En effet, dans le cadre des protocoles, en participant à la formalisation des circuits de traitement de l'information et à l'harmonisation des critères de saisine de l'autorité judiciaire conformément à l'article L. 226-4 du CASF sus mentionné, les parquets voient de fait et de droit leur rôle de filtre se renforcer, en amont de la saisine.

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