M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le cumul des fonctions exercées par les universitaires. Il appelle son attention sur le débat traditionnel consacré au cumul des mandats électifs. Il lui demande si ce débat ne pourrait aussi s'étendre au cumul des fonctions exercées par certains universitaires, dans les domaines les plus variés: conseil au titre d'avocat, journaliste, directeur de publication, directeur de collection dans une maison d'édition, participation à des organismes consultatifs publics.
La question du cumul des fonctions exercées par les universitaires peut difficilement être comparée à la question du cumul des mandats électifs. En effet, en matière de cumul d'activités, les enseignants-chercheurs sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique d'État, qui découlent de la loi n 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et du décret n 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Selon un principe constant du droit de la fonction publique, les agents de l'État doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l'administration qui les emploie. Ce principe d'exclusivité professionnelle se double d'une interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cependant, ces règles de principe souffrent une double dérogation. En second lieu, certaines activités peuvent être librement exercées par les fonctionnaires : la détention de parts sociales et la perception des bénéfices qui s'y attachent ; la gestion du patrimoine personnel ou familial ; la production des oeuvres de l'esprit, si elle est autonome, sans lien de subordination avec une personne privée ; l'exercice de professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions, pour les membres du personnel des établissements d'enseignement ; et l'exercice d'une activité bénévole. En deuxième lieu, certaines activités peuvent faire l'objet d'une autorisation, délivrée pour les enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dont ils relèvent. Ces activités sont les suivantes : activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique, ou d'une personne privée à but non lucratif ; mission d'intérêt public de coopération internationale ; expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés, si elles sont effectuées dans des conditions de totale indépendance et sans aucun lien de subordination hiérarchique ; enseignements ou formations, sans restriction ; activité agricole ; travaux d'extrême urgence ; travaux ménagers ; aide à domicile ; activité de conjoint collaborateur. La création ou la reprise d'une entreprise peuvent également être autorisée, mais pour une durée d'un an renouvelable une fois au plus. Ces autorisations ne peuvent être accordées que dans la mesure où ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Le président ou directeur de l'établissement peut refuser l'autorisation, par une décision motivée de façon précise, s'il estime que l'intérêt du service le justifie. Dans un souci de préserver l'attractivité des établissements d'enseignement supérieur, et de reconnaître une liberté d'appréciation aux établissements d'enseignement supérieur, il n'est pas envisagé d'apporter des restrictions supplémentaires au cumul d'activités par les enseignants-chercheurs de plus, les personnels de recherche bénéficient de possibilités de cumul élargies, reconnues par les articles L. 413-1 à L. 413-12 et L. 421-3 du code de la recherche. Ils peuvent ainsi participer à titre personnel à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions ; apporter leur concours scientifique et souscrire au capital social d'une telle entreprise ; être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Ces activités sont soumises à l'autorisation du président ou directeur de l'établissement dont l'intéressé dépend et contrôlées par la commission de déontologie. Les objectifs de développement et de valorisation de la recherche justifient que ces dérogations soient maintenues.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.