M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'étendue et l'effectivité du pouvoir disciplinaire dans les lycées. Il appelle son attention sur le comportement scandaleux des élèves d'une classe de terminale technologique du lycée parisien Jean-Lurçat qui auraient réclamé de leur proviseur le changement de leur professeur qui les invitait au respect de la discipline. Si des sanctions collectives ne peuvent être prononcées, ce qui est concevable, n'est il pas envisageable d'appliquer à chacun des élèves indisciplinés la seule sanction de nature à restaurer l'autorité de l'enseignant, c'est-à-dire leur éviction définitive du lycée.
L'article L. 401-2 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école indique que « le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». Celui-ci fixe un cadre clair, conforme à la réglementation en vigueur. Le chef d'établissement est garant de sa bonne application. Sans réunion du conseil de discipline, le chef d'établissement peut, en application de l'article R. 511-14 dudit code, prononcer les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire sous réserve que la durée d'exclusion n'excède pas huit jours. En sa qualité de représentant de l'État, il est par ailleurs responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire, assure l'application du règlement intérieur et engage les actions disciplinaires. La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE énonce les grands principes juridiques qui s'appliquent à toutes procédures disciplinaires : principe de légalité des sanctions, principe du contradictoire et de proportionnalité et d'individualisation. Ce rappel est assorti d'une définition du principe d'individualisation : « Individualiser une sanction, c'est tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également, et surtout s'agissant de mineurs, en considération de la personnalité de l'élève et du contexte de chaque affaire ». Si des faits ont pu être commis en groupe, il convient néanmoins d'établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité aux fins d'individualiser la sanction ou la punition, conformément au principe d'équité. C'est pourquoi la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE est venue préciser que « s'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe ». La formulation de cette phrase laisse suffisamment apparaître l'absence de contradiction entre le principe d'individualisation et la nécessité de prendre toute mesure appropriée dans l'hypothèse de comportements contraires au règlement intérieur. La circonstance qu'ils aient été commis en groupe ne doit pas, en effet, laisser à penser que leurs auteurs bénéficient d'une quelconque impunité. Les travaux menés dans la continuité des états généraux de la sécurité à l'école, qui ont pour objet de redonner du sens aux sanctions scolaires, s'inscrivent dans cette logique. Il s'agit en effet de remettre la règle au coeur de la vie scolaire. Les sanctions seront plus graduées et la place des mesures d'utilité collective sera renforcée. L'exclusion temporaire de classe, au cours de laquelle l'élève sera accueilli dans l'établissement, sera inscrite dans l'échelle des sanctions. Les procédures disciplinaires acquerront un caractère systématique, dans certains cas. Enfin, la commission éducative examinera la situation des élèves au comportement inadapté afin d'y apporter une réponse éducative et sera également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. Compte tenu de ces éléments, le personnel enseignant et le chef d'établissement ne sont pas dépourvus de moyens d'actions.
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