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Jacques Desallangre
Question N° 65130 au Premier Ministre


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le Premier ministre sur le retrait de tous les signes religieux présents dans les écoles publiques sur l'ensemble du territoire français afin de nous mettre en conformité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le 3 novembre dernier, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné l'Italie dans le contentieux qui l'opposait à une mère de famille ayant demandé que les crucifix soient retirés des classes de l'école dans laquelle elle scolarisait ses enfants. La requérante fondait sa demande sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et son premier protocole qui disposent que « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État [...] respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » (article 2, protocole additionnel). « La liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction » visée à l'article 9 de la convention fut également invoquée par la requérante. La Cour a considéré que la présence obligatoire d'un symbole d'une confession dans les salles de classe de l'enseignement publique restreignait le droit des parents d'éduquer leur enfant selon leurs convictions et notamment le droit de croire ou de ne pas croire. La Cour a conclu, à l'unanimité des juges, que l'État italien violait l'article 9 de la convention et son protocole additionnel. La portée de cet arrêt dépasse les frontières italiennes car il s'impose à tous les États européens ayant ratifié la convention, dont évidemment la France. Il découle de ce jugement l'obligation faite à l'État « de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'État est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'État en matière religieuse » (CEDH, paragraphe 48). L'État français doit donc faire supprimer de l'ensemble des établissements scolaires publics tout signe religieux. Cette action trouvera sa principale application en Alsace et Moselle, mais aussi peut être dans certains territoires d'outre-mer. Le Gouvernement ne pourra exciper de l'existence du régime concordataire ayant force de convention internationale car rien dans ce texte ne traite de l'enseignement et n'impose la présence de signe religieux dans les écoles. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte arrêter afin de donner à la convention européenne des droit de l'Homme et à l'arrêt Lautsi c/ Italie toute sa portée, tant dans le service public de l'enseignement, que dans l'ensemble des autres services de l'État.

Réponse émise le 2 mars 2010

Dans l'arrêt du 3 novembre 2009 dont il est fait état, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie méconnaissait l'article 2 du protocole n 1 (droit à l'instruction) et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Toutefois, ces conclusions faisant actuellement l'objet d'un recours devant la Grande Chambre de la Cour ne sont pas définitives. En toute hypothèse, elles ne s'imposent qu'à l'Italie, seul pays partie à ce litige. En France, depuis la loi de 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, dont l'article 28 précise qu'il « est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelques emplacement public que ce soit... », aucun signe religieux n'est présent dans les établissements scolaires publics. Toutefois, les départements d'Alsace-Moselle n'étant pas français en 1905, ces dispositions n'y sont pas applicables. Le Conseil d'État a en effet jugé (CE, 6 avril 2001, Lebon p. 170) que la législation spéciale aux départements d'Alsace et de Moselle a été maintenue en vigueur notamment par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et que, « si, postérieurement à la loi du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi ». Le Conseil d'État a également jugé (CE, 6 juin 2001, n 224053, publié au recueil) que l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation n'avait abrogé aucune disposition législative particulière régissant l'éducation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En application de ces dispositions particulières, l'enseignement public est donc interconfessionnel en Alsace et en Moselle. À cet égard, lorsque, dans les classes des établissements scolaires publics, la présence de symboles religieux donne lieu à des contestations, des instructions sont données aux personnels pour rechercher une solution « dans un pluralisme équilibré des expressions religieuses et philosophiques de sorte que toutes les sensibilités se sentent positivement prise en compte » (note de l'institut de droit local). S'agissant de l'outre-mer, seul Wallis-et-Futuna pourrait être concerné par la présence de signes religieux dans les établissements scolaires du premier degré. En effet, dans ce territoire, l'État a conféré à la Mission catholique des Îles Wallis et Futuna la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement du premier degré, sachant que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'éducation relatives à l'organisation d'un enseignement laïc n'ont pas été étendues aux îles Wallis et Futuna. À ce titre, lors de la ratification de la CEDH et de ses protocoles additionnels, qui a été publiée par décret n 74-360 du 3 mai 1974, la France a déclaré que la convention s'appliquerait à l'ensemble du territoire de la République, « compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales, auxquelles l'article 63 de la CEDH fait référence ».

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