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Bérengère Poletti
Question N° 65058 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 1er décembre 2009

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la problématique de la fiscalité des successions en matière d'adoption simple. Le médiateur de la République, dans sa lettre d'information n° 52, souligne que contrairement au régime fiscale applicable à l'adopté plénier, dont la situation est assimilable à celle de l'enfant né au sein de la famille, l'adopté simple est considéré fiscalement comme un étranger, en application de l'article 786 du code général des impôts (CGI). Il précise que l'adopté simple ne bénéficie que d'un abattement de 1 564 euros (barème 2009) sur la part nette d'héritage qu'il reçoit, et se trouve redevable de droits à un taux de 60 % (au lieu d'un abattement de 156 357 euros et d'un taux d'imposition compris entre 5 % et 40 % dans le cas d'un adopté plénier). Le médiateur de la République rappelle que, par exception, un adopté simple peut bénéficier du régime plus favorable de l'héritier en ligne directe, notamment s'il est issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant défunt, pupille de l'État ou de la nation ou si l'adoptant défunt lui a apporté secours et soins non interrompus pendant cinq ans dans sa minorité ou dix ans dans sa minorité et sa majorité (article 786 du CGI). Mais, le médiateur de la République souligne que, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'expérience montre que dans une même famille ou se présentent des héritiers par filiation, des adoptés pléniers et des adoptés simples, l'application du taux de 60 % conduit bien souvent les adoptés simples à renoncer à leur part de succession. Certes, les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine. Néanmoins, le médiateur de la République estime qu'il serait équitable d'améliorer leur régime fiscal au moment du règlement de la succession de leur adoptant, en l'alignant par exemple sur celui des frères et soeurs du défunt. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position et les suites qu'il entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 16 mars 2010

D'une manière générale, les droits de succession s'appliquent à toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ils sont perçus en tenant compte, notamment, des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt, tels qu'ils résultent des règles de droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable. L'article 364 du code civil précise que l'adopté simple reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment héréditaires. Ainsi, contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, l'article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l'atténue par un certain nombre d'exceptions, notamment celles prévues aux 10 et 30 dudit article qui visent, d'une part, les transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant et, d'autre part, les transmissions en faveur des adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus. S'agissant de cette dernière disposition, la doctrine administrative 7 G 2481 (§ n° 10) précise que l'appréciation de la valeur probante des documents produits constitue une question de fait qui doit être précisée de manière libérale par les services. Ainsi, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il résulte de celui-ci de façon suffisamment précise que la condition tenant aux secours et soins prodigués de façon ininterrompue par l'adoptant à l'adopté est remplie. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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