M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet d'assujettir les contrats d'assurance vie aux prélèvements sociaux en cas de décès du titulaire. Une telle décision serait certainement une atteinte sérieuse à la confiance des épargnants qui voient ainsi transformer les conditions fondamentales de leurs contrats d'assurance-vie. Il lui demande quelles sont réellement les intentions du Gouvernement sur ce point.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contributions sociales dues sur les capitaux décès issus de tout contrat d'assurance vie. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multisupports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.
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