M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation de crise que connaissent les producteurs de la filière des fruits et légumes dont les coûts de production sont de plus en plus fréquemment supérieurs au prix de vente. À Lavaur dans le Tarn, où la production de la pomme joue un rôle important, le souhait légitime des producteurs est de garantir l'emploi local et un niveau de prix rémunérateur. La récurrence des crises conjoncturelles exprime un déséquilibre structurel qui concerne les relations entre la grande distribution et les producteurs. Ainsi, en 2005, la loi relative au développement des territoires ruraux a créé, dans son article 23, un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables. Cette disposition, qui évite l'effet pervers d'un prix minimum qui risque de tirer les prix vers le bas, permet précisément de fixer un taux légal à ne pas dépasser entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur, taux qui s'applique à l'ensemble des intermédiaires. Elle n'est pas appliquée. Sa mise en oeuvre serait particulièrement bienvenue dans la situation actuelle. Dans ces conditions, il lui demande de mettre en oeuvre le coefficient multiplicateur.
Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP) a été saisi formellement d'une demande de mise en oeuvre du coefficient multiplicateur sur la pomme par un courrier du 4 décembre 2009 de la Fédération nationale des producteurs de fruits. L'article L. 611-4-2 du code rural prévoit en effet qu'« un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci ». Il est prévu au même article qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture est requis pour fixer les modalités d'application. Les conditions économiques de mise en oeuvre du dispositif étaient remplies en décembre, compte tenu de la permanence de la situation de fragilité du marché de la pomme et de la grande faiblesse des prix aux producteurs après soixante-douze jours de crise conjoncturelle. Compte tenu des risques des effets incertains du dispositif, notamment des risques d'éviction des produits concernés du marché national, le Gouvernement a toutefois décidé de ne pas mettre en oeuvre le dispositif prévu à l'article L. 611-4-2 du code rural.
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