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Marc Francina
Question N° 64878 au Ministère du Commerce


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les dysfonctionnements rencontrés dans l'application de la réglementation des chambres d'hôtes. L'article L. 324-3 du code du tourisme, énonce que "les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant, en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations". En outre, l'article D. 324-13 de ce même code vient préciser que l'activité de location de chambres d'hôtes "est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. À l'origine, l'objectif poursuivit en soumettant la qualification de chambres d'hôtes à des critères précis, était d'empêcher les propriétaires d'exploiter un nombre de chambres supérieur à celui fixé par les textes, sous peine de basculer l'activité dans de "l'hôtellerie classique". Or les résultats d'une étude, menée sur le terrain par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCFR), datant de novembre 2008, ont fait ressortir l'existence d'une appellation de "maison d'hôtes" pour les "chambres d'hôtes" dont le nombre de chambres est supérieur aux cinq initialement prévues par la loi, sauf que cette appellation est née de la pratique, et n'a été à aucun moment prévue et réglementée par les textes. En outre, il faut préciser que, lorsque l'activité de chambres d'hôtes est pratiquée, elle est soumise à une déclaration auprès du maire de la commune du lieu d'habitation concernée (article L. 324-4 du code du tourisme). Or le second élément soulevé par cette étude a été l'existence d'un certain nombre de chambres d'hôtes figurant sur des brochures d'office du tourisme, en l'absence de toute déclaration préalablement effectuée en mairie. Cette situation, au vu de ces deux éléments, peut manquer de clarté pour le consommateur, et il peut résulter pour ce dernier un décalage entre la prestation attendue et celle qui lui est fournie. Ainsi, il demande si un meilleur contrôle et une plus grande implication des organismes qui mettent au point les brochures, et qui a priori ne devraient pas ignorer la réglementation en vigueur, concernant l'appellation et la déclaration des chambres d'hôtes en mairie, ne seraient pas souhaitables.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Les dispositions du code du tourisme relatives aux chambres d'hôtes (art. L. 324-3 à L. 324-5 et D. 324-13 à D. 324-15) répondent à un double objectif : améliorer la lisibilité de ce mode spécifique d'hébergement touristique auprès du consommateur et permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôtes afin de faciliter l'application des réglementations auxquelles est soumise cette activité. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas l'activité de location de chambres chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes mais, dans ce cas, le loueur ne peut en aucun cas l'exercer sous l'appellation « chambres d'hôtes ». Il est néanmoins soumis aux obligations qui incombent à tout exploitant de chambres chez l'habitant notamment en matière fiscale et sociale ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables aux chambres louées chez l'habitant qui accueillent plus de quinze personnes. Dès lors qu'il est en conformité avec les réglementations qui lui sont applicables, un hébergement peut ainsi être commercialisé quelle que soit sa dénomination. La directive services qui garantit à tout opérateur économique le droit de s'établir et d'exercer une activité économique dans les États membres de la Communauté prohibe en effet toute réglementation entravant directement ou indirectement l'accès à une profession et l'exercice de celle-ci. Une disposition visant à protéger le consommateur contre une utilisation indue des appellations réglementées est toutefois prévue par la loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (article 13). Son décret d'application n 2009-1650 du 23 décembre 2009 définit par ailleurs un dispositif de sanctions applicable à toute personne qui ne respecte pas l'obligation de déclaration en mairie.

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