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Bernard Carayon
Question N° 64875 au Ministère des Sports


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la problématique des sites naturels ouverts au public pour l'exercice de loisirs de pleine nature. Il lui demande comment mettre en place un dispositif permettant aux communes qui ont procédé à des aménagements de bénéficier d'un retour en investissement. Il lui demande si des dispositifs sont aujourd'hui en place ou si une réflexion est menée sur la possibilité de mettre en place des contributions ou des taxes en faveur des communes.

Réponse émise le 20 avril 2010

Le code du sport (art. L. 311-3) a donné compétence au département pour favoriser le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Par ailleurs, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme prévoit que « le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». Pour mettre en oeuvre cette politique, l'article L. 142-2 de ce même code permet au département d'instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles. Cet article précise également que cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département notamment : pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ; pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Il appartient donc aux communes ou aux groupements de communes compétentes de déterminer avec le département les modalités de prises en charge des investissements qu'ils désirent effectuer dans ces domaines, sachant que les investissements réalisés dans ce cadre le sont pour un usage libre et gratuit des sites et itinéraires. S'agissant de la problématique de retour sur investissement d'aménagements, réalisés pour des activités non prévues ci-dessus, la logique est différente. Les communes qui cherchent des recettes pour couvrir ces types d'aménagement disposent de la possibilité de faire payer des redevances aux usagers pour une utilisation privative d'un domaine public ou pour l'utilisation d'un équipement. De la même manière, les services publics industriels et commerciaux sont facturés aux usagers.

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