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Daniel Mach
Question N° 64844 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés que rencontrent les entreprises de service à la personne. Avant juillet 2005, ce secteur était régi par le code de l'action sociale et des familles. Une autorisation était alors délivrée aux structures compétentes. Ce secteur était couvert par les associations et les centres d'actions communales. Or la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a ouvert un droit d'option, l'agrément qualité, régi par le code du travail. Les entreprises ont alors pu répondre aux besoins et intégrer le marché du service à la personne. Ce secteur est dorénavant soumis au droit de la concurrence. Les services agréés doivent répondre aux mêmes exigences de qualité que les services autorisés. Il conviendrait alors que les services agréés puissent accéder au marché dans les mêmes conditions que les services autorisés. Or tel n'est pas le cas car certains conseils généraux, plus spécifiquement ceux de la région Languedoc-Roussillon, pratiquent une politique non conforme à la législation. En effet, le conseil général des Pyrénées-Orientales a opté pour un tarif de référence pour les structures agréées au titre de l'APA de 16,30 euros, là où la moyenne du taux horaire des associations autorisées est d'environ 18,21 euros. De ce fait, pour un taux horaire identique, le bénéficiaire se retrouve avec une participation bien plus importante lorsqu'il s'adresse à une structure agréée que lorsqu'il s'adresse à une structure autorisée. Dans certains cas de figure, pour une entreprise agréée, le bénéficiaire participe financièrement. Par contre, pour une structure autorisée, il n'est demandé aucune participation financière et cela pour un même tarif horaire. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisageables pour rétablir l'équilibre dans une situation que les entreprises considèrent comme de la concurrence déloyale, qui n'est pas viable et qui menace sérieusement leur pérennité.

Réponse émise le 11 mai 2010

Dans la plupart des cas, les personnes dépendantes, nécessitant des prestations d'aide et d'accompagnement, ne sont solvables que grâce aux aides versées par les conseils généraux. Or, ces derniers sont habitués à conventionner avec les acteurs historiques du secteur que sont les associations. Les personnes qui demandent l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sont donc bien souvent dirigées vers le secteur associatif plutôt que vers des opérateurs privés. Aussi, en décembre 2008, une lettre relative à l'intervention des organismes prestataires ayant opté pour l'agrément auprès des bénéficiaires de l'APA et de la prestation de compensation du handicap (PCH) a été adressée aux préfets afin de les sensibiliser sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises privées. Cette lettre signée conjointement par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne rappelle les principes de non-discrimination, de libre exercice des activités économiques et d'égalité devant la concurrence applicables aux activités de services à la personne ainsi que les conditions d'intervention des services agréés auprès des bénéficiaires de l'APA ou de la PCH. Les organismes agréés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un agrément qualité doivent être traités de manière équitable par rapport aux organismes autorisés lorsqu'ils entendent proposer leurs services aux personnes bénéficiaires de l'APA ou de la PCH. Cette égalité de traitement doit se manifester notamment à l'occasion de la valorisation des plans d'aide élaborés par les conseils généraux. Aucune disposition de la réglementation n'autorise à opérer une différence de traitement entre organismes agréés et organismes autorisés. La lettre aux préfets souligne que les départements peuvent adopter différentes méthodes pour fixer les tarifs prestataires de référence applicables pour valoriser les plans d'aide APA lorsque le bénéficiaire a choisi de recourir à un organisme prestataire agréé qualité. Elle insiste par ailleurs sur l'importance d'informer précisément le bénéficiaire de l'APA des bases de calcul du montant de son plan d'aide et de sa participation, afin qu'il puisse choisir en connaissance de cause son intervenant et assumer, le cas échéant, un différentiel entre le prix de l'intervenant choisi et le tarif de référence arrêté par le département pour cette catégorie d'intervenants. Les unités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont, chaque fois qu'elles ont été sollicitées, mené des actions d'information ou de sensibilisation auprès des pouvoirs publics locaux. Elles ont rappelé que les autorités publiques pouvaient être amenées à répondre devant toute juridiction compétente d'un éventuel défaut d'application du droit de la concurrence.

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