Mme Annick Girardin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les intentions du Gouvernement en matière de résorption de l'emploi précaire dans les établissements pénitentiaires. En effet, la possibilité offerte par les lois n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001 d'ouvrir, sous conditions, des concours réservés est arrivée au terme de sa période d'application. Or, l'emploi précaire dans les établissements pénitentiaires demeure un problème, notamment dans ceux des collectivités ultramarines, dont la faible population impose souvent des contraintes particulières aux établissements. Le centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue un parfait exemple de ce phénomène. Elle lui demande donc des précisions quant aux mesures que le Gouvernement compte adopter en faveur de la résorption de l'emploi précaire dans les établissements pénitentiaires.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'elle porte à la situation des emplois précaires. La position des trois agents non titulaires de l'État actuellement en fonction au centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon relève des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a permis l'ouverture pendant quatre ans à compter de sa publication, de concours réservés sous certaines conditions, notamment celles de justifier d'une ancienneté de quatre ans équivalent temps plein au cours des huit dernières années d'exercice en qualité d'agent non titulaire. La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale a, quant à elle, permis l'ouverture de concours réservés pendant une période de cinq ans, dès sa publication, sous certaines conditions, notamment celles de justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues à des agents titulaires (alinéa 1 de l'article 1er) et de justifier avoir été, durant la période de deux mois définie ci-dessus en fonction ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (alinéa 2 de l'article 1er). Il faut également justifier, à la date de clôture des inscriptions aux concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (alinéa 4 de l'article 1er). En ce qui concerne la situation particulière des agents du centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, deux des agents recrutés n'ont pu bénéficier des dispositions des lois précitées dans la mesure où à la date de parution de ces textes, ils ne justifient pas de l'ancienneté ou de la position administrative requise. Toutefois, en date du 1er octobre 2007, ces personnels ont signé un contrat d'engagement d'une durée de deux ans renouvelable en qualité d'agent non titulaire de l'État sur la base des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui dispose que, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. En application des dispositions précitées, l'administration pénitentiaire, qui souhaite faire perdurer la relation contractuelle au terme d'une période de six années pour répondre aux mêmes besoins et pour l'exercice de fonctions similaires, sera donc tenue de reconduire le contrat par décision expresse et ce pour une durée indéterminée.
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