Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les revendications exprimées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM) concernant la méthode de calcul du salaire annuel moyen de base (SAMB) des travailleurs frontaliers. En effet, si les travailleurs transfrontaliers contribuent au financement des pensions qui sont versées aux polypensionnés français, ils sont écartés du dispositif du décret n° 2004-144 du 13 février 2004. Ce décret relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifie le code de la sécurité sociale (CSS) et introduit, pour les polypensionnés français ayant exercé toute leur carrière professionnelle en France, une période de référence réduite et proportionnelle à la durée réellement cotisée dans les différents régimes susvisés. Aussi, le CDTFM souhaiterait que tous les travailleurs frontaliers intègrent le dispositif du décret pour définir une période de référence réduite proportionnelle à la durée réellement travaillée en France ou que soit mis en place une période de référence réduite proportionnelle à la durée réellement travaillée en France pour les travailleurs frontaliers et migrants. Par conséquent, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée, la situation des travailleurs frontaliers au regard des droits à la retraite. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification, issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, elle n'a pu être rendue possible que parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les régimes spéciaux français ou bien, a priori, pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Cela a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance vieillesse allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions, mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. Cela est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, cette absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes « alignés » est problématique dans les cas où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes alignés dans le mode de calcul de la pension.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.