M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le ministère des cultes. Il lui demande de lui préciser le contenu de ses missions au travers du ministère des cultes.
Sous le régime concordataire instauré par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), quatre cultes (culte catholique, culte protestant luthérien, culte protestant réformé et culte israélite) étaient reconnus, leurs ministres percevant un traitement de l'État. La direction générale des cultes du ministère de l'intérieur, qui comprenait avant 1905 sept bureaux et de nombreux effectifs, était donc essentiellement un « service du personnel ». Depuis la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, elle a fait place à deux bureaux, rattachés à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Le bureau central des cultes a en charge les questions cultuelles générales : relations avec les autorités représentatives des divers cultes pratiqués en France, liaison avec les autres ministères compétents dans les domaines particuliers pouvant concerner les cultes, constitution et tenue à jour d'une documentation générale sur tous les aspects de la vie cultuelle. Il a également pour mission de répondre aux questions juridiques relatives aux cultes posées par des administrations ou des particuliers tels que l'application de la loi du 9 décembre 1905, la police des cultes en général, la nature et l'étendue de l'affectation cultuelle, l'entretien, la réparation et la reconstruction des édifices cultuels qui sont la propriété des communes. De même, il assure la tutelle administrative des congrégations et collectivités religieuses en instruisant, conformément au titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les demandes de reconnaissance légale des congrégations, de modification de leurs statuts ou d'abrogation de leur titre d'existence légale, qui nécessitent un décret du Premier ministre pris conformément à l'avis du Conseil d'État. Il instruit également les dossiers de regroupements d'associations cultuelles créées en 1906 conformément à la loi du 9 décembre 1905, dont le deuxième paragraphe de l'article 9 prévoit qu'en cas de dissolution d'une telle association, les biens qui lui auront été dévolus seront attribués par décret du Premier ministre en Conseil d'État à des associations analogues. En outre, conformément à l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966, qui prévoit que l'exécution en France des libéralités consenties à des États ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères, le bureau central des cultes instruit ces dossiers. Enfin, il notifie à la nonciature apostolique, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères et européennes, la non-opposition du gouvernement français lors de la nomination d'un nouvel évêque par le pape. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où, pour des raisons historiques liées à l'annexion allemande de 1871 à 1918, la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, un bureau d'administration centrale délocalisé à Strasbourg applique la législation spécifique afférente à l'existence et à l'organisation des quatre cultes reconnus soumis au régime concordataire. Ce bureau gère ainsi la rémunération et la carrière administrative de près de 1 400 ministres du culte rétribués sur le budget de l'État et intervient dans le processus de désignation et de mutation de certains d'entre eux, en particulier les curés, les pasteurs et les rabbins. Il est l'interlocuteur des autorités des quatre cultes reconnus et est amené, en concertation avec elles, à proposer des modifications de textes afin de les adapter à l'environnement juridique et social actuel et de leur permettre de disposer de règles adéquates d'organisation et leur fonctionnement. Le bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est également consulté par les trois préfectures concernées, ainsi que par les collectivités territoriales pour toutes les questions relatives à l'interprétation et à l'application du droit local des cultes.
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