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Jean-François Mancel
Question N° 64527 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le Premier ministre sur les procédures et institutions de médiation qui se sont développées ces dernières années dans différents domaines. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'en connaître le bilan et si le Gouvernement est susceptible de mettre en oeuvre, sur cette base, une politique globale.

Réponse émise le 16 mars 2010

La médiation peut intervenir avant ou en cours de procès, dans lequel plusieurs parties à un litige tentent de parvenir à un accord avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Si la médiation judiciaire s'appuie sur un dispositif juridique cohérent et connaît un développement certain depuis plusieurs années, la médiation extra judiciaire ne fait encore l'objet d'aucune réglementation générale. Pour la médiation judiciaire, les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile déterminent les règles applicables. Celle-ci est particulièrement utilisée en matière familiale. Depuis que son champ a été étendu par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, elle connaît un succès croissant : 4 437 mesures de médiation ont été ordonnées en 2007 contre seulement 1 863 en 2003. La part des médiations familiales qui ont donné lieu à la signature d'une convention a en outre progressé, passant de 41,05 % en 2006 à 49,9 % en 2007. Par ailleurs, la suite de plusieurs rapports récents ont préconisé le recours à la médiation pour faciliter la résolution des conflits, notamment le rapport annuel de 2008 du médiateur de la République, le rapport élaboré par le député Jean Leonetti intitulé « Intérêt de l'enfant, autorité parentale et droits des tiers », ou encore celui de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard. Le Gouvernement souhaite étendre le recours à la médiation en imposant une tentative de médiation préalable à la saisine du juge, pour les actions tendant à voir modifier une précédente décision ayant statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. De même, il est envisagé de développer le mécanisme de la « double convocation ». Il donnera au juge aux affaires familiales, dès qu'il est saisi d'un litige, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, le temps qui précède l'audience pourra ainsi être mis à profit pour tenter de trouver un accord et, à défaut, progresser dans la résolution du litige grâce au processus de médiation. Ces deux mécanismes feront très prochainement l'objet d'expérimentations. S'agissant de la médiation extrajudiciaire, le législateur est intervenu depuis une vingtaine d'années pour traiter au cas par cas de la médiation extra judiciaire dans des domaines très variés (secteur familial, bancaire, boursier, de l'énergie, de la poste, de l'assurance, de la propriété intellectuelle, des maladies nosocomiales...). Particulièrement adaptée à la matière commerciale en raison de sa souplesse et de la confidentialité qui favorisent le maintien des relations d'affaires, elle ne s'est toutefois pas encore imposée comme un mode naturel de gestion des conflits en cette matière, en dépit de l'implication de certains organismes aux compétences reconnues dans ce domaine. La transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui vise à améliorer la qualité des modes alternatifs de résolution des litiges, sera l'occasion d'établir un « socle commun » de règles applicable à l'ensemble des médiations extra judiciaire, afin notamment de garantir la désignation de médiateurs compétents et impartiaux. Les dispositions nécessaires à cette transposition sont en cours d'élaboration. Elles favoriseront le développement de la médiation en amont des procès civils ou commerciaux.

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