Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrice Verchère
Question N° 64509 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. En effet, le décret du 19 février 2007 impose notamment aux directeurs d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux de se former pour obtenir les certifications nécessaires. Toutefois, l'absence de passerelle entre les niveaux de qualification requis et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale conduit à des situations particulières où des directeurs d'établissement restent des fonctionnaires de catégorie C. Un arrêté étant en principe prévu pour remédier à cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'échéance de cette décision administrative.

Réponse émise le 9 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médicosociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a prévu trois niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médicosociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Ces personnels doivent être titulaires d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (article D. 312-176-6 du CASF) pour assurer la direction des établissements les plus importants d'une certification de niveau II (article D. 312-176-7) pour la majorité des structures et de niveau III pour les petits établissements (D. 312-176-8). Depuis la publication du décret, tous les recrutements doivent respecter ces niveaux de qualification. Toutefois, s'agissant des établissements gérés par un CCAS ou un CIAS, l'article D. 312-176-10 précise que « les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles ». Cet arrêté, daté du 19 janvier 2010, a été publié au Journal officiel du 28 janvier 2010. Il précise, pour les agents ne possédant pas les qualifications requises (niveaux I et II), les grades, corps et emplois qu'il convient d'occuper pour pouvoir diriger ces établissements, prenant ainsi en compte la promotion interne des agents, valorisant leurs parcours professionnels tout autant que le niveau de qualification. Il concerne des grades de catégorie A de la fonction publique territoriale. Pour les petites structures (art. D. 312-176-8), les agents exerçant la fonction de direction doivent posséder un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans ce secteur et avoir suivi ou s'engager à suivre une formation à l'encadrement et l'avoir achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date du recrutement. Les statuts particuliers des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale ne donnent pas vocation aux agents en relevant à exercer la direction d'établissements sociaux ou médico-sociaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion