M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la distorsion créée en matière de régime fiscal, appliqué aux donations par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, entre fondations et associations d'utilité publique. Les associations d'utilité publique agissent pour l'intérêt général tout autant que les fondations. « Cette inégalité entre organismes d'utilité publique est choquante », écrit par exemple l'Association des paralysés de France qui revendique l'égalité de traitement entre fondations, associations reconnues d'utilité publique ou assimilées (associations de bienfaisance et celles de recherche médicale). Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour répondre aux attentes exprimées.
Dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 (loi TEPA n° 2007-1223), le choix a été fait de ne pas étendre à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) le régime du mécénat existant en matière d'impôt sur le revenu mais de privilégier trois secteurs : l'enseignement supérieur, la recherche et l'insertion par l'activité économique. Il s'agit ainsi, d'une part, de favoriser les investissements qui permettront d'être plus performants et innovants en matière économique, c'est-à-dire l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche et, d'autre part, d'encourager le retour sur le marché de l'emploi des personnes en difficulté, en finançant les entreprises ou associations qui oeuvrent à l'insertion par l'activité économique. Or toutes les associations reconnues d'utilité publique et les associations de bienfaisance ne poursuivent pas ces objectifs. L'extension du dispositif « ISF dons » ne permettrait donc plus de le cibler sur les secteurs que les pouvoirs publics entendent privilégier. Le nombre de donateurs étant beaucoup plus faible qu'en matière d'impôt sur le revenu, il en résulterait un effet de dilution au regard des objectifs initiaux. Il apparaît donc souhaitable de préserver la finalité propre de ce dispositif, qui est complémentaire du régime du mécénat applicable en matière d'impôt sur le revenu.
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