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Arnaud Montebourg
Question N° 64457 au Ministère du Commerce


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, qui interdit le transfert du dernier débit de boisson de 4e catégorie d'une commune. Si cette disposition paraît, au premier abord, favorable aux communes rurales dans la mesure où elle a pour finalité d'éviter la désertification de ces dernières, elle est pénalisante pour le dernier exploitant car elle restreint ses possibilités de céder sa licence. Par ailleurs, si ce dernier exploitant ne trouve pas d'acheteur, l'article L. 3333-1 du code de la santé publique dispose que la licence devient caduque après trois années d'inexploitation. La rigidité d'une telle règle ne semble plus se justifier, au regard de la forte diminution du nombre de débits de boissons de 4e catégorie. Aussi, il lui demande s'il entend assouplir la réglementation existante ou prévoir une indemnisation du dernier exploitant qui n'aurait pas été en mesure de trouver un acquéreur.

Réponse émise le 12 octobre 2010

L'article L. 3332-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, prévoit le principe selon lequel les débits de boissons à consommer sur place exploités ne peuvent en principe être transférés que dans le département où ils se situent. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. La loi prévoit que le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. L'article L. 3332-11 précité prévoit cependant que lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert. Une circulaire en date du 22 janvier 2009 émanant des services du ministère de l'intérieur est venue expliciter les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, et permettre aux préfets de s'entourer des meilleures garanties juridiques possibles. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique prévoit par ailleurs qu'un débit de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'être exploité depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Dans ce cas, la licence, considérée comme périmée, est supprimée. Seuls les cas de faillite, de règlement judiciaire ou de fermeture provisoire prononcée par jugement permettent de suspendre le délai de trois années précité. Il n'est pas envisagé d'assouplir ces exigences législatives, qui viennent compléter l'ensemble des règles juridiques mis en oeuvre pour permettre de réguler efficacement l'offre d'alcool. Il n'est pas davantage prévu d'indemniser les exploitants qui, passé un délai de trois années, n'auraient pas trouvé à céder leur licence.

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