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Chantal Bourragué
Question N° 64358 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 24 novembre 2009

Mme Chantal Bourragué appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'application des articles L. 313-11, alinéa 4, L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 5, selon lesquels les ressortissants étrangers mariés à des citoyens français se doivent de respecter le principe de « vie commune » pour renouveler leur visa long séjour, ceci afin d'éviter tout mariage de complaisance ou d'intérêt. Ces articles stipulent que la personne de nationalité française doit se présenter à la préfecture afin de permettre le renouvellement de la carte de séjour du conjoint étranger. Cependant, en cas de violences conjugales, le ressortissant étranger peut obtenir un titre long séjour, et ceci sans l'approbation du conjoint français. Il faut pour ce faire prouver que des violences physiques ou des maltraitances lui ont bien été infligées. Le préfet peut alors décider de renouveler le titre de séjour. Il s'agit dans ce cas d'une faculté et non d'une obligation. La circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C en date du 30 octobre 2004 demande cependant aux préfets de faire une application diligente de cet article. Il ressort de la jurisprudence du conseil d'État que le préfet ne peut pas refuser de renouveler le titre de séjour au motif du défaut de communauté de vie sans avoir au préalable vérifié que l'absence de vie commune n'était pas due à des violences. Cette situation est difficilement identifiable pour un préfet. En effet, il est très difficile de prouver que le ressortissant étranger a été victime de violences conjugales, et ce pour les deux parties. Il est ainsi possible qu'une femme maltraitée par son conjoint ne soit pas reconnue comme ayant subie des violences conjugales malgré un dépôt de plainte, ou bien qu'un mari soit accusé de violences conjugales alors qu'il n'en est rien. Ces deux situations, l'une entraînant la soumission de la conjointe à son époux et l'autre permettant à la femme de s'affranchir des obligations de vie commune au détriment de son époux, se rencontrent et ne peuvent pas être facilement identifiées. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il peut envisager de clarifier les instructions du préfet face aux difficultés d'application de la circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C pour plus de justice et de respect dans ces situations complexes.

Réponse émise le 9 février 2010

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est particulièrement attentif aux violences conjugales faites aux personnes, et plus précisément aux femmes qui en sont les principales victimes. C'est la raison pour laquelle, depuis 2003, il a été institué un dispositif de protection pour les conjoints étrangers qui subissent des violences conjugales au sein de leur couple, par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, du séjour des étrangers et de la nationalité, complété par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et renforcé par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Les ressortissants étrangers concernés sont ceux qui entrent dans le régime général et qui bénéficient d'une admission au séjour, soit au titre du regroupement familial, soit au titre de leur qualité de conjoint de Français. Ainsi, comme le souligne l'auteur de la question, lorsque l'absence de communauté de vie se fonde sur des violences conjugales et que celles-ci sont avérées, le préfet peut maintenir le droit au séjour du ressortissant étranger et il ne peut retirer le titre de séjour. Il revient au ressortissant étranger, lors du renouvellement de son titre de séjour, de faire valoir des violences conjugales ayant justifié la rupture de la vie commune, et d'en apporter la preuve (par la production de « mains-courantes », par exemple). Le préfet ne peut alors refuser le renouvellement du titre de séjour sans avoir pris soin au préalable de vérifier si les faits relatés sont avérés. Cette procédure de vérification permet au dispositif de respecter l'objectif principal de protection des victimes, de prévenir des détournements de la procédure et de sanctionner des accusations diffamatoires à l'égard d'un ressortissant français ou d'un ressortissant étranger en séjour régulier. Il a été rappelé aux préfets l'importance de la prise en compte de ces situations, y compris pour les ressortissants algériens, dont le régime d'admission au séjour est régi, de manière complète, par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

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