M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les frais de justice engagés par les salariés personnellement mis en cause pénalement dans le cadre de leurs activités professionnelles. Selon l'arrêt du 18 octobre 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation, il revient à l'employeur de prendre en charge ces frais. Or il apparaît que nombre d'entreprises ne peuvent faire face à cette nouvelle obligation, notamment dans le secteur de la sécurité privée. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de ces secteurs et modifier par voie législative les règles fixées par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a jugé, le 18 octobre 2006, qu'un employeur, tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail, doit supporter les frais de justice inhérents à un contentieux de nature pénale impliquant l'un de ses préposés, lorsque celui-ci a agi dans l'exercice de son activité professionnelle. La Cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 1135 du code civil qui régit les obligations contractuelles selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Elle décide en conséquence que le salarié, à l'instar du remboursement de ses frais professionnels, doit être indemnisé des frais et dépenses qu'il a engagés pour sa défense dans un contentieux dont l'objet est lié à l'exercice de ses fonctions, et ce en exécution de l'obligation pour l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil des principes qui régissent le contrat de travail et le droit de la responsabilité civile. En effet, si en vertu de l'article L. 121-1 du code pénal, la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle, la Cour de cassation a jugé qu'il découle de l'article 1384, aliéna 5, du code civil que la responsabilité civile du commettant, du chef des fautes commises par son préposé, ne peut être écartée que dans le cas où ce dernier a agi hors des limites des missions qui lui sont confiées en application de son contrat de travail, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. L'obligation à la charge de l'employeur peut être, au demeurant, incluse par les partenaires sociaux dans leur convention collective. C'est ce que prévoit ainsi l'article 10 de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale de 2006 qui intègre une clause de protection juridique au bénéfice des praticiens-conseils, dont il résulte que l'employeur prend en charge les frais d'avocat et les frais afférents à la défense du praticien lorsque celui-ci fait l'objet de contentieux à l'occasion de faits liés à l'exercice de sa fonction. Ces règles, issues de l'interprétation jurisprudentielle des articles précités, s'inscrivant parfaitement dans la cohérence des responsabilités civiles et pénales, il n'est pas dans l'intention du ministère de la justice et des libertés d'initier une réforme en la matière.
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