Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bernard Carayon
Question N° 64304 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les fraudes au statut d'étudiant. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle compte prendre pour lutter contre ce phénomène.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le bénéfice du statut d'étudiant est subordonné à une inscription en formation initiale dans un établissement ou une section d'établissement agréé au régime de la sécurité sociale étudiante. Tout établissement agréé à ce régime peut ainsi délivrer à l'ensemble de ses élèves poursuivant des études de niveau post baccalauréat une carte d'étudiant. À cet égard, les dispositions de l'article 15 du décret n° 87-155 modifié du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, prévoient que les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans les établissements ou sections d'établissements agréés au régime de la sécurité sociale étudiante peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi. Les fraudes au statut d'étudiant ainsi entendu revêtent plusieurs formes. Il peut s'agir d'une utilisation frauduleuse de la qualité d'étudiant pour obtenir des prestations sociales ou des avantages liés à ce statut, avec éventuellement falsification de carte d'étudiant, ou de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de faux diplômes et qui entraînent obtention d'une carte d'étudiant. Pour lutter contre ces fraudes, la réglementation prévoit un certain nombre d'outils à la disposition tant des établissements d'enseignement supérieur et de l'administration que de la justice. En application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les usagers de ces établissements sont soumis au pouvoir disciplinaire exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire lorsqu'ils se rendent, notamment, auteurs ou complices de fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription. Par ailleurs, ils sont également passibles de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 441-1 du code pénal qui prévoient que le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. L'article 40 du code de procédure pénale dispose enfin que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion