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Bernard Carayon
Question N° 64211 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le régime juridique de l'implantation sur le sol d'installations photovoltaïques de grandes dimensions. Cette technique de production d'énergie connaît actuellement un fort développement. Cependant l'absence de règles précises au titre du droit de l'urbanisme présente certains inconvénients, notamment en matière de concurrence avec le foncier agricole. Ainsi certains projets sont menés sur des terres agricoles, irrigables, de bonne qualité parfois remembrées avec des fonds publics. En outre ces implantations peuvent poser de vrais problèmes esthétiques, ou créer des gênes visuelles lorsqu'elles sont situées à proximité de bâtiments de valeur patrimoniale ou d'habitations. Il lui demande de préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures concrètes au titre du droit de l'urbanisme pour encadrer les implantations d'énergie photovoltaïque.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le contrôle des centrales photovoltaïques au sol au titre des droits de l'urbanisme et de l'environnement a été renforcé parle décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité. Au titre du code de l'urbanisme, les installations photovoltaïques sur le sol sont désormais soumises à déclaration préalable ou à permis de construire, selon leur capacité de production d'électricité, leur hauteur au sol et leur localisation. Au titre du code de l'environnement, la procédure d'étude d'impact est applicable aux projets de centrales photovoltaïques au sol dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. Ces projets doivent également être précédés d'une enquête publique. Seules les centrales photovoltaïques les plus modestes d'une puissance crête inférieure à 3 kilowatts et d'une hauteur au sol inférieure à 1,80 mètre, situées en dehors des « secteurs protégés », demeurent dispensées de formalités au titre des codes de l'urbanisme et de l'environnement. La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol a par ailleurs fixé les orientations de l'État en matière d'implantation des installations photovoltaïques sur le sol. Cette circulaire précise notamment que l'installation d'une centrale photovoltaïque en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) ouen zone NC du plan d'occupation des sols (POS) est généralement inadaptée. Les centrales photovoltaïques n'ont en effet pas vocation à être installées en zone agricole. Une telle installation peut uniquement être envisagée lorsque les terrains n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole ou pastoral dans une période récente, après analyse approfondie et concertation avec les parties intéressées. Une évolution du document d'urbanisme est toutefois nécessaire pour modifier la destination agricole de la zone concernée. En l'absence de document d'urbanisme, il faut analyser le projet de centrale photovoltaïque au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il est de nature à compromettre les activités agricoles. En outre, que le territoire soit couvert ou non par un document d'urbanisme, il convient également d'expertiser le projet au regard de l'article R. 1 11-21 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation agricole et de la pêche prévoit, en son article 12, des dispositions qui conditionnent l'implantation d'installations photovoltaïques à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la possibilité de maintien des activités agricoles, pastorales et forestières sur le terrain où elles doivent être implantées.

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