M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conditions d'application des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des cours d'eau, soumis, selon le cas, à autorisation préfectorale. Il observe la difficulté, pour les petites communes montagnardes qui, par ailleurs, bénéficient du label site classé, d'obtenir l'autorisation permettant l'installation de petites exploitations de type pico-centrale comme source d'énergie au sein des refuges de montagne. En effet, les formalités d'obtention d'autorisation mises en place à l'issue de cette loi sont très complexes. Aussi, à quelques semaines de l'examen du projet de loi sur le Grenelle II, il souhaite connaître les dispositions que l'État entend prendre afin de pouvoir alléger les formalités d'obtention d'autorisation pour les très petites installations et éviter que ce texte ne soit un frein au développement d'une énergie propre pour les petites communes désireuses de développer cette source d'énergie sans impact sur l'environnement au sein des refuges de montagne.
Les installations hydroélectriques sont soumises, quelle que soit leur puissance et jusqu'à 4 500 kW, à une autorisation au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Elles sont parallèlement soumises à une autorisation au titre de la loi sur l'eau. La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités devant être autorisés ou déclarés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement en raison de leur impact sur l'eau et les milieux aquatiques soumet en effet à autorisation les installations soumises à la loi de 1919. Il convient également de rappeler que de telles installations dépassent en général, par leurs caractéristiques, le seuil d'autorisation de plusieurs autres rubriques de cette nomenclature. Notamment, ces installations nécessitent la construction d'un seuil ou barrage de prise d'eau dans le mineur, qui constitue un obstacle à la continuité écologique dès lors qu'il crée une chute de plus de 50 cm entre l'amont et l'aval de la rivière. Ce seuil ou barrage engendre également une modification du profil en long ou en travers du lit mineur et crée, en ralentissant les eaux, un effet de plan d'eau susceptible de modifier l'écosystème local. Dans certains cas, lorsque la turbine n'est pas installée sur le barrage, le débit est prélevé et restitué plus à l'aval, court-circuitant le cours d'eau sur un linéaire plus ou moins long et n'y laissant qu'un débit minimal très limité. Le terme « pico-centrale » fait référence uniquement à une puissance très faible mais couvre des réalités très diverses. L'importance de l'impact de chaque installation hydroélectrique ne peut s'examiner que par croisement des caractéristiques de chaque installation (hauteur de chute, fil de l'eau au droit du barrage ou fil de l'eau avec dérivation et tronçon de cours d'eau court-circuité ne recevant plus qu'un débit minimum, choix de la turbine, etc.) avec les caractéristiques du milieu naturel sur lequel elle doit être implantée (présence d'espèces protégées, aquatiques ou non, et de poissons grands migrateurs, d'habitats pour ces espèces ; enjeux Natura 2000 ; importance du transport solide ; très bon état du cours d'eau ou réservoir biologique, etc.). En conséquence, une installation d'une très faible puissance, communément appelée « pico » peut avoir, le cas échéant, un impact majeur sur un écosystème riche en biodiversité mais sensible aux modifications de la morphologie de la rivière ou de son hydrologie. Les cours d'eau de montagne qui se trouvent aujourd'hui préservés des aménagements anthropiques constituent, bien souvent, contrairement à une idée répandue, des écosystèmes d'une grande richesse biologique. Ainsi, il n'est pas envisageable de simplifier la procédure d'autorisation de création de nouvelles installations hydroélectriques en supprimant l'évaluation au cas par cas des incidences de ces installations sur l'environnement, et plus particulièrement sur l'eau et les milieux aquatiques. Si l'hydroélectricité est une énergie renouvelable, non émettrice de gaz à effet de serre, dont le maintien et le développement doivent être encouragés, aucune nouvelle construction de seuil ou de barrage de prise d'eau ni aucune dérivation nouvelle ne peuvent être considérées, a priori, comme sans impact sur les écosystèmes dépendant de la rivière. Ce développement doit se faire dans le respect des autres objectifs du Grenelle, notamment de préservation et de restauration de la biodiversité, et dans le respect des obligations de non-dégradation et d'atteinte du bon état des cours d'eau imposées par la directive-cadre sur l'eau. Le choix de l'implantation de nouvelles installations, en dehors des cours d'eau où cet enjeu de préservation est le plus fort, est donc primordial dans la réussite du développement de l'hydroélectricité et pour l'obtention plus rapide d'une autorisation. Lorsque cette implantation est contrainte, comme c'est le cas quand l'objectif est l'alimentation d'un refuge de montagne, il est essentiel, avant de choisir ce mode de production électrique, d'étudier au mieux les caractéristiques envisageables de la prise d'eau et les possibilités de réduction maximale des impacts, et lorsque les impacts demeurent importants au vu des enjeux il convient de réfléchir à toutes les alternatives de production par source d'énergie renouvelable qui pourraient représenter une meilleure solution sur le site concerné.
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