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Armand Jung
Question N° 64138 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le récent arrêt "Dayanan contre Turquie" rendu le 13 octobre 2009 par la Cour européenne des droits de l'Homme. Cet arrêt impose le plein exercice de tous les droits de la défense dès la première minute de la privation de liberté, c'est-à-dire au tout début de la garde à vue. L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme est clair. Il stipule qu'un "[...] accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat". Au vu de ce récent arrêt, il l'alerte sur la nécessaire réforme de la garde à vue en France, qui actuellement est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il lui demande quelle initiative elle compte prendre pour éviter que la France ne soit condamnée une fois de plus par la Cour européenne.

Réponse émise le 13 avril 2010

La Cour européenne des droits de l'Homme, dans les arrêts SALDUZ c/Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Si la Convention européenne des droits de l'Homme est d'application directe, sa jurisprudence ne s'impose qu'aux États parties à l'affaire jugée. Les condamnations prononcées contre la Turquie ne constituent donc aucunement une mise en cause de la législation française. À cet égard, l'interprétation de la jurisprudence européenne faite par certaines juridictions paraît erronée. Toutefois, le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Si des amendements sont proposés dans le cadre de la large concertation engagée par le ministre de la justice, ils seront examinés au vu de leur faisabilité et en tenant compte des règles européennes.

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