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Rudy Salles
Question N° 64136 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la privation de liberté lors de la garde à vue. L'ordre des avocats à la cour de Paris s'inquiète sur le caractère illégal des mises en garde à vue. La cour de Strasbourg souligne le fait que le prévenu devrait bénéficier d'un avocat, au besoin commis d'office, dès la première minute de sa privation de liberté et, à ce titre, un nouvel arrêt a été rendu (13 octobre 2009, Dayanan c/Turquie). Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur les droits associés à la mise en garde à vue.

Réponse émise le 13 avril 2010

La Cour européenne des droits de l'Homme, dans les arrêts SALDUZ c/Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Si la Convention européenne des droits de l'Homme est d'application directe, sa jurisprudence ne s'impose qu'aux États parties à l'affaire jugée. Les condamnations prononcées contre la Turquie ne constituent donc aucunement une mise en cause de la législation française. À cet égard, l'interprétation de la jurisprudence européenne faite par certaines juridictions paraît erronée. Toutefois, le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Si des amendements sont proposés dans le cadre de la large concertation engagée par le ministre de la justice, ils seront examinés au vu de leur faisabilité et en tenant compte des règles européennes.

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