M. Charles de La Verpillière attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de gestion des comptes bancaires des majeurs protégés. Afin de permettre une plus grande transparence de la gestion financière des personnes protégées, la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007, en modifiant l'article 427 du code civil, a interdit la pratique des comptes pivot, qui consistait, pour la personne déléguée à la protection, à ouvrir un compte à son nom regroupant l'ensemble des mouvements des majeurs protégés dont il s'occupait. Cependant, afin de permettre aux majeurs protégés ayant été frappés d'interdiction bancaire de pouvoir effectuer des paiements, les personnes chargées de la mesure de protection peuvent avoir recours à des comptes de passage. Il ne semble pas, toutefois, que cette pratique soit légale lorsque le majeur protégé n'est pas interdit bancaire. Il lui demande donc quelle est sa position sur le sujet.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue mettre un terme à la pratique des comptes pivots, qui permettait à certains professionnels de l'activité tutélaire de centraliser les comptes des personnes protégées et de percevoir des intérêts sur des sommes appartenant aux majeurs protégés. Désormais, l'article 427 du code civil impose le maintien des comptes personnels. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent les modifier ou ouvrir un autre compte qu'avec l'autorisation expresse du juge des tutelles ou du conseil de famille et si l'intérêt de la personne protégée le commande. Si la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte, la loi prévoit que la personne chargée de sa protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée doivent être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Enfin, si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut, par application du dernier alinéa de l'article 427 précité, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa propre signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.